Cass. crim., 28 mai 1991, n° 89-81.424
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1991, 89-81.424, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.424
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 mai 1991, n° 89-81.424, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 janvier 1989, à l'exception des dispositions relatives à la plainte du 25 juin 1984, qui sont expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi et dans la limite de la cassation encourue,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.424
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534807.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5MICHIEL X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Roland SANCHEZ et Isabelle Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé le jugement qui l'avait débouté de ses demandes après avoir relaxé les prévenus ;
7Vu le mémoire produit ;
8b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la mauvaise foi des consorts Z... n'étant pas établie, le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué à leur encontre et a, en conséquence, débouté le demandeur de sa constitution de partie civile ;
10"aux motifs que Roland Z... avait déposé plainte le 25 juin 1984 au commissariat de police de Saint-Cloud ; qu'il résultait de cette plainte que le 23juin 1984, sur une place de Suresnes où lui-même et sa fille Isabelle venaient de garer leurs véhicules, Jean-Jacques Y... qui les suivait depuis Saint-Cloud, après avoir fait le tour de la place à vive allure, avait "coincé" leurs deux voitures, l'avait injurié et menacé de l'écraser ; qu'Isabelle Z... avait affirmé, quant à elle, que Jean-Jacques Y... avait "foncé sur son père"; que le comportement de Jean-Jacques Y..., qui a déclaré qu'il avait simplement voulu descendre de sa voiture pour avoir une conversation avec Isabelle Z..., a pu légitimement faire croire à celle-ci et à son père qu'il avait eu l'intention de "foncer" sur eux avec son véhicule ; que Jean-Jacques Y... a été relaxé pour le motif qu'il existait un doute sur sa culpabilité ; qu'il n'est pas ainsi établi que Roland et Isabelle Z... aient été de mauvaise foi en déposant plainte à son encontre et qu'ils se soient rendus coupables de dénonciation calomnieuse ;
11"alors que, s'agissant de la plainte du 25 juin 1984, l'appréciation de la mauvaise foi du prévenu, par les juges du fond, doit reposer sur des motifs qui ne sont entachés d'aucune illégalité, insuffisance ou contradiction ; qu'en énonçant qu'Isabelle Z... avait déclaré que Jean-Jacques Y... avait "foncé sur son père" tout en affirmant par ailleurs que le comportement du demandeur avait pu légitimement faire croire aux consorts Z... que celui-ci avait eu "l'intention de foncer sur eux", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ;
12"et alors, en toute hypothèse, qu'en présence de plaintes réitérées, la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence d'intention délictueuse de l'examen d'une seule des plaintes successivement et vainement déposées contre le demandeur ; d
13"et alors enfin que les juges saisis de la poursuite en dénonciation calomnieuse n'ont pas à examiner la fausseté des faits dénoncés qui résulte suffisamment de la décision de relaxe et de classement sans suite" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Jacques Y... a cité directement Roland et Isabelle Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse, à raison de deux plaintes que ceux-ci avaient déposées contre lui les 25 juin 1984 et 4 mars 1986 et qui avaient fait l'objet, la première, d'une décision de relaxe, la seconde, d'un classement sans suite ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté la partie civile, laquelle a, seule, relevé appel ;
15Sur la première branche du moyen :
16Attendu que pour dire non établie la prévention en ce qui concerne la plainte du 25 juin 1984, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'Isabelle Z... avait affirmé que Jean-Jacques Y... avait "foncé sur son père", énonce que le comportement de Y... a pu légitimement faire croire à celle-ci et à son père qu'il avait eu l'intention de "foncer" sur eux avec son véhicule ; qu'elle en déduite "qu'ainsi il n'est pas établi que Roland et Isabelle Z... aient été de mauvaise foi en déposant plainte à l'encontre de Y... et qu'ils se soient rendus coupables de dénonciation calomnieuse" ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief de contradiction allégué par le demandeur ;
18Mais sur la seconde branche :
19Vu les articles visés au moyen ;
20Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugement rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
21Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, la cour d'appel s'est bornée à statuer sur la plainte du 25 juin 1984 ;
22d Mais attendu qu'en omettant ainsi d'examiner les faits contenus dans la plainte du 4 mars 1986, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs,
25CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 janvier 1989, à l'exception des dispositions relatives à la plainte du 25 juin 1984, qui sont expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi et dans la limite de la cassation encourue,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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