Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 28 mai 1997, n° 95-85.177
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 95-85.177, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Déclaration de culpabilité
- Peine
- Ajournement
- Confirmation
- Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)
- Code pénal, article 132-60
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.177
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 mai 1997, n° 95-85.177, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Confirmation ; Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 1995, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.177
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570972.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non).
Textes cités
- Code pénal, article 132-60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lucinda, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995, qui l'a déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-60 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt du 4 juillet 1995 a purement et simplement confirmé le jugement du 3 mars 1995 du tribunal correctionnel du Mans qui avait fixé la décision sur le prononcé de la peine à l'audience du 16 juin 1995 ;
9"alors que faute d'avoir fixé dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 132-60 du Code pénal" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel, par un prévenu, d'un jugement le déclarant coupable d'une infraction en ajournant le prononcé de la peine à une date qui est déjà échue, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité ;
12Attendu que par l'arrêt attaqué, statuant le 4 juillet 1995 sur le recours de Lucinda X... contre un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants et avait ajourné le prononcé de la peine au 16 juin 1995, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
13Mais attendu qu'en cet état, sans prononcer sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
16CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 1995, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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