Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-82.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.432, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Nullités
- Exceptions
- Présentation
- Relèvement d'office (non)
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 411
- Ancien code pénal, article 357-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.432
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-82.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nullités ; Exceptions ; Présentation ; Relèvement d'office (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 411
- Ancien code pénal, article 357-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557645.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 357-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 112-2-2° du Code pénal, 385, 551 et 565 du Code du procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par Gilles X... ;
9"aux motifs que "les faits reprochés sont antérieurs au 1er mars 1994 et que la citation devant le tribunal vise les articles du nouveau Code pénal entré en vigueur à cette date; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne; qu'en l'espèce, la citation informait le prévenu des faits servant de base à la prévention et le mettait en mesure de préparer ses moyens de défense; qu'au surplus, seules les parties sont recevables à présenter les exceptions tirées de la nullité de la citation et que les juges ne sauraient relever d'office une telle exception en l'absence du prévenu défaillant; que cette règle s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public; qu'il convient en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer" ;
10"1°) alors que le tribunal correctionnel a qualité pour relever d'office les nullités des procédures qui lui sont soumises ;
11qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"2°) alors que si la citation énonçait des faits de non paiement de pension alimentaire antérieurs au 1er mars 1994, elle visait cependant les dispositions du Code pénal entrées en vigueur à cette dernière date, lesquelles incriminent ces faits moins sévèrement que les dispositions de l'ancien Code pénal, mais les punissent plus sévèrement; que par la suite, la citation litigieuse qui ne permettait notamment pas à Gilles X..., qui n'avait pas comparu, de savoir qu'il était en droit de se faire représenter en justice conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale puisque la peine d'emprisonnement par lui encourue sur le seul fondement des dispositions non visées de l'article 357-1 de l'ancien Code pénal était inférieure à deux ans d'emprisonnement, portait par là même atteinte aux intérêts dudit prévenu et devait en conséquence être annulée" ;
13Attendu que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen a constaté, à bon droit, que les premiers juges ne pouvaient relever d'office la nullité de la citation dont elle a retenu la validité ;
14Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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