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(sur le premier moyen) URBANISME : Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-84.036

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-84.036, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.036
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-84.036, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent ; Constatation suffisante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.036

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569563.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent - Constatation suffisante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 avril 1996, qui, après l'avoir déclaré coupable de construction sans permis, a ajourné le prononcé de la peine et des décisions civiles ;

6Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 480-5 et R 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'art, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont cru devoir relever l'irrecevabilité de l'exception de nullité prise du défaut de qualité du représentant du maire, entendu à l'audience, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a produit ses observations écrites dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 485 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

11Attendu que l'obligation d'impartialité, édictée par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'impose qu'à la juridiction appelée à trancher le litige ;

12Que le moyen, inopérant, n'est pas fondé ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs ;

14Attendu que le moyen qui revient à contester la décision d'ajournement, faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Mazard ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.036
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-84.036, inédit

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