Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-84.383

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-84.383, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-84.383
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02077

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 à L. 234-9 et R. 234-2 du code de la route, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... et l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que M. X... soutient que la procédure diligentée contre lui serait nulle au motif que ne sont pas mentionnés, à la procédure pénale, la date et le numéro d'homologation de l'éthylotest utilisé, de même que ne sont pas mentionnés le numéro et la date d'homologation de l'éthylomètre ; que concernant l'éthylotest, il est de jurisprudence que les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique ainsi que le prévoient les articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, et en application du second de ces textes, seuls les analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques, ou les mesures par éthylomètre sont, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, de nature à déterminer le taux d'alcoolémie susceptible d'être retenu à l'occasion des poursuites judiciaires ; que le défaut de mention de la date et de son numéro d'homologation ne vicie donc pas la procédure ; que concernant l'éthylomètre, il est de jurisprudence qu'au regard des dispositions du décret du 3 mai 2001, les mentions relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisés suffisent à établir le bon fonctionnement de l'appareil ; qu'en l'espèce, figurent bien sur le procès-verbal 347 de la procédure, dressé le 19 novembre 2012, les mentions relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre ; que la procédure est donc parfaitement régulière, l'exception de nullité soulevée par M. X... sera rejetée et la décision des premiers juges infirmée ; "1°) alors que les opérations de dépistage préalable de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré devant être effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités réglementairement définies, l'irrégularité de ces opérations a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé le défaut de mention de la date et du numéro d'homologation de l'éthylotest utilisé, ne pouvait valablement déclarer la procédure régulière ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de conclusions déposées à l'audience du 24 avril 2014 et régulièrement visées tendant à ce que soit constatée l'omission de la date et du numéro d'homologation de l'éthylomètre identifié par un simple numéro de série ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen quand en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique la recherche de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré doit être réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de conclusions déposées à l'audience du 24 avril 2014 et régulièrement visées tendant à ce que soit constatée l'atteinte aux droits de la défense constituée par l'absence du carnet métrologique de l'éthylomètre en procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a soulevé avant toute défense au fond l'irrégularité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification du taux d'alcoolémie ; que le juge du premier degré l'a relaxé après avoir fait droit au moyen de nullité portant sur l'homologation de l'éthylotest utilisé ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer régulière l'opération de contrôle de l'état alcoolique à laquelle M. X... a été soumis, et infirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le carnet métrologique de l'éthylomètre utilisé n'avait pas été versé au dossier de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.