Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-81.159
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-81.159, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-81.159
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02066
Textes cités
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 322-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2014, qui, pour tentative d'escroquerie et complicité de destruction d'un bien par incendie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 459, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des règles de preuve ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de destruction de bien par incendie et tentative d'escroquerie ; "aux motifs que M. X... a évoqué l'hypothèse d'un sinistre provoqué par un concurrent voulant par ce moyen dissuader d'autres candidats à la reprise, et qu'il identifie ce concurrent comme étant M. Y..., entendu comme étant un proche de M. Z... ; que M. X... avait la faculté de demander au juge d'instruction l'audition de cette personne et une confrontation, ce qu'il s'est abstenu de faire, il avait également la possibilité de le faire citer en qualité de témoin devant le tribunal puis devant la cour, sa demande de supplément d'information de ce chef n'est pas justifiée et ne sera pas admise ; que M. Z... et Mme A... n'ont pas varié dans leurs déclarations, qu'ils ont maintenues dans leurs auditions et interrogatoires jusqu'à leur comparution devant la cour ; qu'ils ont toujours maintenu le rôle d'instigateur et d'organisateur de M. X..., qui selon leurs déclarations concordantes a remis à M. Z... la clé de l'atelier de la société Sopiral, retrouvée par les enquêteurs à l'endroit où celui-ci l'avait dissimulée, et une somme en numéraire de 3 000 euros dont une partie a été saisie au domicile de M. Z..., a indiqué les réchauffeurs de la presse comme étant l'emplacement approprié pour initier l'incendie et a demandé que le sinistre soit provoqué durant la période où il serait en voyage d'affaires à l'étranger ; que l'explication suivant laquelle la somme de 3 000 euros aurait été remise à titre de prêt pour aider à la création d'une entreprise d'entretien d'espaces verts n'est corroborée par aucun élément précis, aucun reçu ou document attestant un prêt n'a été établi, alors pourtant que M. X... n'avait pas confiance dans les qualités de gestionnaire de M. Z... ; que les seules contradictions pouvant être relevées sont celles qui existent entre les déclarations de M. Z... et les premières déclarations de M. X... s'agissant de déterminer lequel d'entre eux a eu le premier l'idée de provoquer un incendie, lequel a mis au point le mode opératoire, lequel a fixé le prix de l'intervention de M. Z..., tous éléments qui sont indifférents à la commission de l'infraction ; qu'un autre point de divergence peut être retrouvé dans la détermination du moment où les clés et la somme de 3 000 euros ont été remises et sur ce point précis M. Z... a sensiblement évolué dans ses déclarations en concédant que la clé n'avait pas probablement été remise en même temps que la somme d'argent le 26 avril 2010 mais à une date antérieure ; que s'agissant de la rencontre du 26 avril 2010, à la pizzeria « chez Papi » au centre commercial Carrefour de l'Isle d'Abeau, M. X... soutient que cette entrevue n'a pu avoir lieu et que M. Z... a menti ; qu'il invoque le témoignage de M. B... avec lequel il a déjeuné le 26 avril 2010 au restaurant Courtepaille de Saint Quentin Fallavier, celui de M. C..., qui se trouvait avec eux à Caluire dans l'après-midi du même jour et produit la facture du restaurant Courtepaille ainsi que le ticket de paiement par carte bancaire correspondant ; qu'à l'examen de ces documents il apparaît que la commande du repas a été faite à 13 heures 26 et que le paiement de l'addition a été effectué à 14 heures ; que M. Z... a indiqué notamment dans ses deuxième et septième auditions en garde à vue qu'il avait rencontre M. X... une troisième fois au restaurant « chez Papi » le lundi 26 avril 2010, que celui-ci lui avait alors dit de mettre le feu le jeudi et non pas le mercredi, qu'ils étaient allés dans sa voiture qui était garée sur le parking, que M. X... lui avait donné la clé de l'entreprise et l'argent, trente coupures de 100 euros rangées dans une enveloppe, et qu'ils avaient convenu de l'avoir aucun contact téléphonique jusqu'à nouvel ordre ; qu'il précisait par ailleurs que ce n'est qu'à l'occasion de leur première rencontre dans ce restaurant qu'ils y avaient déjeuné et que les autres fois, ils n'avaient fait qu'y prendre un verre ; que les éléments invoqués par le prévenu ne sont pas de nature à exclure qu'il ait pu rencontrer M. Z... au restaurant « chez Papi » dans le centre commercial de l'Isle d'Abeau, le lundi 26 avril 2010, vers midi, et qu'il se soit ensuite rendu au restaurant la Courtepaille à Saint Quentin Fallavier où il a pu arriver vers 13 heures 25 pour y déjeuner avec M. B... ; que dans ces conditions l'audition sollicitée dans le cadre d'un supplément d'information de MM. B... et C... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; que le tribunal a justement pris en considération comme autre élément de preuve à charge l'emprunt par M. X... des clés de l'entreprise, qu'il ne détenait pas habituellement, avant l'incendie, et les consignes qu'il avait rappelées pour le respect des stipulations du contrat d'assurance peu avant le sinistre ; "1°) alors que le droit au respect de la présomption d'innocence implique que la preuve de la commission des faits délictueux soit rapportée par la partie poursuivante sans que l'on puisse reprocher au prévenu de ne pas démontrer qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont imputés ; qu'en énonçant que la remise des clés et de la somme de 3 000 euros le 26 avril 2010 restait possible malgré les indices rapportés par le prévenu, et en reprochant à ce dernier de ne pas avoir cherché plus tôt à faire témoigner des personnes susceptibles de produire des éléments à décharge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu le principe fondamental énoncé ci-dessus ; "2°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre à l'ensemble des chefs péremptoires de conclusions dont elle est saisie ; que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a soulevé de nombreuses incohérences et contradictions dans les déclarations de ses co-prévenus, de nature à remettre en cause sa participation aux faits poursuivis ; qu'il a notamment proposé une version alternative des faits étayée par plusieurs éléments du dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner les éléments à décharge ainsi développés, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a ce faisant insuffisamment motivé sa décision ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que, dans son rappel des faits, la cour d'appel expose que la somme de 3 000 euros a été remise à M. Z... au moins dix jours avant l'incendie et que les clés ont été demandées par M. X... plusieurs semaines auparavant ; qu'en affirmant dans le même temps que ces événements s'étaient déroulés le 26 avril 2010, en lien direct avec la préparation de l'incendie, la cour d'appel s'est contredite et a ce faisant privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de destruction de bien par incendie ; "aux motifs que les seules contradictions pouvant être relevées sont celles qui existent entre les déclarations de M. Z... et les premières déclarations de M. X... s'agissant de déterminer lequel d'entre eux a eu le premier l'idée de provoquer un incendie, lequel a mis au point le mode opératoire, lequel a fixé le prix de l'intervention de M. Z..., tous éléments qui sont indifférents à la commission de l'infraction ; qu'un autre point de divergence peut être retrouvé dans la détermination du moment où les clés et la somme de 3 000 euros ont été remises et sur ce point précis M. Z... a sensiblement évolué dans ses déclarations en concédant que la clé n'avait pas probablement été remise en même temps que la somme d'argent le 26 avril 2010 mais à une date antérieure ; que s'agissant de la rencontre du 26 avril 2010, à la pizzeria « chez Papi » au centre commercial Carrefour de l'Isle d'Abeau, M. X... soutient que cette entrevue n'a pu avoir lieu et que M. Z... a menti ; qu'il invoque le témoignage de M. B... avec lequel il a déjeuné le 26 avril 2010 au restaurant Courtepaille de Saint Quentin Fallavier, celui de M. C..., qui se trouvait avec eux à Caluire dans l'après-midi du même jour et produit la facture du restaurant Courtepaille ainsi que le ticket de paiement par carte bancaire correspondant ; qu'à l'examen de ces documents il apparaît que la commande du repas a été faite à 13 heures 26 et que le paiement de l'addition a été effectué à 14 heures ; que M. Z... a indiqué notamment dans ses deuxième et septième auditions en garde à vue qu'il avait rencontre M. X... une troisième fois au restaurant « chez Papi » le lundi 26 avril 2010, que celui-ci lui avait alors dit de mettre le feu le jeudi et non pas le mercredi, qu'ils étaient allés dans sa voiture qui était garée sur le parking, que M. X... lui avait donné la clé de l'entreprise et l'argent, trente coupures de 100 euros rangées dans une enveloppe, et qu'ils avaient convenu de l'avoir aucun contact téléphonique jusqu'à nouvel ordre ; qu'il précisait par ailleurs que ce n'est qu'à l'occasion de leur première rencontre dans ce restaurant qu'ils y avaient déjeuné et que les autres fois, ils n'avaient fait qu'y prendre un verre ; que les éléments invoqués par le prévenu ne sont pas de nature à exclure qu'il ait pu rencontrer M. Z... au restaurant « chez Papi » dans le centre commercial de l'Isle d'Abeau, le lundi 26 avril 2010, vers midi, et qu'il se soit ensuite rendu au restaurant la Courtepaille à Saint Quentin Fallavier où il a pu arriver vers 13 heures 25 pour y déjeuner avec M. B... ; que dans ces conditions l'audition sollicitée dans le cadre d'un supplément d'information de MM. B... et C... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; que le tribunal a justement pris en considération comme autre élément de preuve à charge l'emprunt par M. X... des clés de l'entreprise, qu'il ne détenait pas habituellement, avant l'incendie, et les consignes qu'il avait rappelées pour le respect des stipulations du contrat d'assurance peu avant le sinistre ; " alors que la complicité suppose des actes positifs d'aide, d'assistance ou d'instigation ; que, dans l'arrêt déféré, la cour d'appel souligne l'incertitude persistante quant au déroulement de la préparation de l'incendie et quant à l'identité de son instigateur ; qu'en concluant à la culpabilité du prévenu sans s'assurer qu'il avait, par des actes positifs, facilité ou provoqué la commission de l'infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tentative d'escroquerie et complicité de destruction d'un bien par incendie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus, et de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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