Code de la route : Cass. crim., 28 mars 1966, n° 65-91.870
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1966, 65-91.870, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Chaussée
- Voies délimitées
- Ligne continue
- Franchissement ou chevauchement
- Sanctions
- Article R232 du Code de la route
- Code de procédure pénale, article 546
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.870
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 mars 1966, n° 65-91.870, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Chaussée ; Voies délimitées ; Ligne continue ; Franchissement ou chevauchement ; Sanctions ; Article R232 du Code de la route
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le conducteur qui franchit une ligne continue ou qui la chevauche quand elle est située immédiatement à sa gauche emprunte de ce fait même la voie exclusivement réservée aux véhicules venant en sens inverse, et tombe sous le coup des sanctions instituées par l'article R232 1° du code de la route à l'égard de toute personne qui contrevient aux dispositions du Livre 1er concernant les sens imposés à la circulation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 8 AVRIL 1965 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 115
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.870
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055186.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Chaussée - Voies délimitées - Ligne continue - Franchissement ou chevauchement - Sanctions - Article R232 du Code de la route
Sommaire officiel
Le conducteur qui franchit une ligne continue ou qui la chevauche quand elle est située immédiatement à sa gauche emprunte de ce fait même la voie exclusivement réservée aux véhicules venant en sens inverse, et tombe sous le coup des sanctions instituées par l'article R232 1° du code de la route à l'égard de toute personne qui contrevient aux dispositions du Livre 1er concernant les sens imposés à la circulation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 8 AVRIL 1965 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1964 DU TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES QUI A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE R 5 - 1° DU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LA REQUETE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 5 - 1°, R 232 DU CODE DE LA ROUTE ET 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE L'ARTICLE R 5 - 1° DU CODE DE LA ROUTE DISPOSE QUE LORSQUE LA CHAUSSEE COMPORTE DES VOIES DELIMITEES PAR DES LIGNES CONTINUES, LE CONDUCTEUR SUIVANT UNE TELLE VOIE NE PEUT FRANCHIR NI CHEVAUCHER CES LIGNES ;
5QUE CETTE DISPOSITION EST SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE R 232 DU MEME CODE, QUI PUNIT D'UNE AMENDE DE 60 FRANCS A 360 FRANCS ET D'UN EMPRISONNEMENT DE HUIT JOURS AU PLUS OU DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT TOUTE PERSONNE QUI AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER CONCERNANT : 1° LES SENS IMPOSES A LA CIRCULATION ;
6QU'EN EFFET, CELUI QUI FRANCHIT OU CHEVAUCHE UNE LIGNE CONTINUE EMPRUNTE DE CE FAIT MEME LA VOIE EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX VEHICULES VENANT EN SENS INVERSE ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE X..., PREPOSE DE PLAINFOSSE A, LE 22 JUILLET 1964, A MONTGERMONT, FRANCHI UNE LIGNE CONTINUE ;
8QUE PAR JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1964 LE TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES L'A RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI POUR INFRACTION AUX ARTICLES R 5 - 1° ET R 232 SUSVISES ;
9QUE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC AYANT FAIT APPEL DE CETTE DECISION LE 26 NOVEMBRE 1964, LA COUR D'APPEL A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE LE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE EST REPRIME, NON PAR L'ARTICLE R 232, MAIS PAR L'ARTICLE R 233 QUI DISPOSE : SERA PUNIE D'UNE AMENDE DE 20 A 40 FRANCS, TOUTE PERSONNE QUI AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER CONCERNANT : 1° LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX EN DEHORS DES CAS PREVUS AUX AUTRES ARTICLES DU PRESENT CODE - ET QU'AINSI LE MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE N'EXCEDE PAS LE TAUX DU DERNIER RESSORT AU SENS DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 8 AVRIL 1965 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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