Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-80.167
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 00-80.167, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Domaine d'application
- Acte susceptible d'un appel (non)
- Ordonnance de prolongation de la détention provisoire
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.167
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-80.167, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Domaine d'application ; Acte susceptible d'un appel (non) ; Ordonnance de prolongation de la détention provisoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.167
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590602.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Domaine d'application - Acte susceptible d'un appel (non) - Ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170, 173, alinéa 4, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., mis en examen en matière criminelle, notamment pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation de stupéfiants en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 23 octobre 1998 ; qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois en précisant qu'au regard des investigations et des actes d'instruction en cours, la procédure ne serait pas achevée avant six mois au moins ;
10Attendu que l'intéressé a relevé appel de l'ordonnance de prolongation et soutenu qu'elle était affectée de nullité, à défaut de comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, prescrites par l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, pour confirmer la prolongation, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que la demande d'annulation de l'ordonnance, susceptible d'appel, n'était pas recevable en application de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, relève que les présomptions lourdes qui pèsent sur André X... se rapportent à des faits de trafic international de stupéfiants qui, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance de l'atteinte portée à la santé publique, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
12Que les juges retiennent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement et garantir le maintien de l'intéressé, sans domicile sur le territoire national, à la disposition de la justice ; qu'ils ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ;
13Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui a adopté les motifs du premier juge, conformes aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale