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Article 170 du code de procédure pénale

Section
Section 10 : Des nullités de l'information
Version
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006575768

Texte officiel

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 170 du code de procédure pénale

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.