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Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.870

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-83.870, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.870
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.870, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.870

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594781.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Maurice,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 mai 1999, qui, pour infractions aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violations des articles 121-3 du Code pénal, L. 480-1, L. 160-1 et R. 123-10 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice X...coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Alfortville ;

10" alors, d'une part, qu'il appartient au maire de rapporter la preuve de l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols ; qu'en retenant, en l'espèce, que Maurice X...se bornait à invoquer le défaut de publication de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols d'Alfortville, sans en rapporter la preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

11" alors, d'autre part, qu'à défaut de publication de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci n'est pas opposable aux tiers ; qu'ainsi en l'espèce, à défaut d'accomplissement des formalités de publicité de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols d'Alfortville, celui-ci ne pouvait servir de fondement à une condamnation pénale de Maurice X...;

12qu'en retenant que le moyen tiré du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article R. 123-10 du Code de l'urbanisme était sans incidence sur la réalisation de l'infraction, dès lors qu'il appartenait à Maurice X...de s'enquérir des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13" et alors, enfin, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que l'activité de casse automobile exercée par Maurice X...était interdite par le plan d'occupation des sols sur la parcelle louée, sans rechercher si le défaut de publication de l'arrêté rendant public ce plan ne mettait pas Maurice X...dans l'impossibilité de connaître l'irrégularité de son activité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice X...coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols d'Alfortville ;

16" alors, d'une part, que comme l'a relevé la cour d'appel, lorsque le plan d'occupation des sols interdit les dépôts de véhicules, le délit d'occupation des sols en méconnaissance de cette prescription se consomme par l'ouverture du dépôt et la réalisation des travaux nécessaires ; qu'il en résulte que lorsqu'un dépôt de véhicules est créé régulièrement sur un terrain, aucun délit ne peut être retenu contre ses utilisateurs successifs pour violation des règles d'un plan d'occupation des sols adopté postérieurement à sa création ; qu'ainsi en l'espèce, aucun délit de violation des dispositions du plan d'occupation des sols ne pouvait être retenu contre Maurice X..., dès lors que le dépôt de véhicules avait été créé sur son terrain antérieurement à l'adoption du plan d'occupation des sols d'Alfortville en 1979, peu important que lui-même n'ait pris le terrain à bail qu'en 1992 ; qu'en retenant que si le délit se consommait par l'ouverture du dépôt de véhicules, il fallait qu'il n'y ait pas eu d'interversion de titre depuis cette ouverture, et que Maurice X...n'occupait le terrain qu'en vertu d'un bail conclu postérieurement à la mise en vigueur du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17" et alors, d'autre part, que comme l'a relevé le jugement de première instance, le procès-verbal d'enquête de gendarmerie a conclu qu'il apparaît que le terrain a été utilisé depuis de nombreuses années en dépôt de casse, que Pierre Y..., son propriétaire, a remis aux gendarmes deux documents dont il résulte qu'il avait donné à bail le 15 novembre 1975 à Jean Z... cette parcelle de terrain, qui servait d'entrepôt à du matériel et casse de voitures, et qu'un riverain a indiqué aux gendarmes qu'il demeurait à cette adresse depuis 37 ans et qu'il avait toujours connu un casse de voitures à cet endroit ; qu'en énonçant que les déclarations des témoins ne permettaient pas d'établir que le terrain ait été utilisé sans discontinuité pour y entreposer des véhicules depuis 50 ans, sans rechercher si ces déclarations n'établissaient pas la création d'un casse automobiles sur ce terrain antérieurement à l'adoption du plan d'occupation des sols en 1979, et sans s'expliquer sur les documents mentionnés dans le procès-verbal d'enquête, établissant l'existence de ce casse automobiles en 1975, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu, en premier lieu, que Maurice X...ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a écarté son moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de la commune d'Alfortville dès lors que cette irrégularité a été sans influence sur l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ;

20Attendu, en second lieu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ces éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

21D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Commaret ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
99-83.870
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Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.870, inédit

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