Jugements et arrets : Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-86.420
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-86.420, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité en mairie
- Prévenu ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.420
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-86.420, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité en mairie ; Prévenu ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.420
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590648.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité en mairie - Prévenu ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nickolas,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 juin 1999, qui, pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que la cour a déclaré la procédure contradictoire et a déclaré, sans l'avoir entendu, Nickolas X... coupable des faits reprochés et l'a condamné pénalement ;
10" aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à sa personne le 3 mai 1999, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse ; qu'il doit, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé à son encontre (sic) ;
11" alors que, d'une part, la citation à prévenu devant la chambre des appels correctionnels indique au verso qu'elle a été remise en mairie ; qu'en affirmant néanmoins que l'acte a été remis au destinataire, Nickolas X..., la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
12" alors que, d'autre part, lorsque le prévenu cité en mairie ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse, les juges du fond doivent, pour déclarer la décision contradictoire, rechercher s'il a eu connaissance de la citation ; qu'en ne s'assurant pas que Nickolas X... a eu connaissance de la citation, la Cour n'a pas respecté les droits de la défense et ne pouvait déclarer la décision contradictoire " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nickolas X... a, sur son appel du jugement de condamnation, été cité à comparaître à l'audience du 8 juin 1999 de la juridiction du second degré, par exploit d'huissier délivré à mairie le 3 mai 1999 ; que l'huissier l'a informé de cette remise par lettre recommandée distribuée le 22 mai 1999, date à laquelle le prévenu a signé l'avis de réception ;
14Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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