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(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-87.062

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-87.062, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Preuve contraire
  • Article 537 du code de procédure pénale
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.062
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-87.062, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.062

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575922.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 octobre 1999, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

8Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;

9Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ;

10D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

12Attendu que c'est à bon droit que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, les juges énoncent que l'article 537 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il autorise le prévenu à combattre la valeur probante du procès-verbal, en rapportant la preuve contraire, par témoignage ou par écrit ;

13Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

15Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire, n'a pas entraîné l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Commaret ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.062
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-87.062, inédit

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