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Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-86.938, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 706-53-19
  • Code de procédure pénale, article R. 53-8-52
  • Code de procédure pénale, article R. 53-8-53
  • Code de procédure pénale, article 706-53-14
  • Code de procédure pénale, article 706-53-16
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-86.938
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00827
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision susvisée de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 24 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, et sa mention en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-86.938

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00827

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036780016.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Djamal X...,

5contre la décision de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 24 novembre 2017, qui a confirmé son placement en rétention de sûreté pour une durée d'un an ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

7Avocat général : Mme Moracchini ;

8Greffier de chambre : M. Bétron ;

9Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Attendu que M. Djamal X... a été condamné, le 5 avril 2000, par la cour d'assises du Doubs, à vingt ans de réclusion criminelle pour viols aggravés en récidive, actes de torture et de barbarie, violences volontaires aggravées, menaces, escroquerie, et vol aggravé ;

12Que, par jugement du tribunal de l'application des peines de Nancy, du 26 août 2010, il a été placé sous surveillance judiciaire, pendant une durée de quatre ans, à compter de la fin de son incarcération liée à la peine précitée ;

13Que, M. X... n'ayant pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire, toutes les réductions de peine liées à la peine prononcée le 5 avril 2000 lui ont été retirées, d'abord en partie, par jugement du juge de l'application des peines du 19 janvier 2012, puis à hauteur du reliquat, par un jugement du 22 janvier 2013, confirmé par un arrêt du 22 mars 2013 ; qu'il en est résulté sa réincarcération, jusqu'au 8 juin 2016 ;

14Que, par décision du 31 mai 2016, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Nancy a placé M. X... sous le régime de la surveillance de sûreté pendant deux ans à compter de sa libération, le 8 juin 2016, en lui fixant plusieurs obligations, parmi lesquelles une injonction de soins ;

15Que, le 13 janvier 2017, le juge de l'application des peines a saisi le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur le fondement des articles 706-53-19 et R. 53-8-52 du code de procédure pénale, afin que M. X... soit provisoirement placé dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, en raison de sa violation des obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté, et de sa dangerosité, caractérisée par un risque élevé de récidive ;

16Que, le 16 janvier 2017, M. X... a été condamné, pour des faits de menaces de mort commises à raison de l'ethnie, entre le 6 janvier et le 14 janvier 2017, à une peine d'un an d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Verdun, qui a décerné mandat de dépôt à son encontre ;

17Que, par ordonnance du 26 janvier 2017, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté a déclaré sans objet sa saisine faite, le 13 janvier 2017, par le juge de l'application des peines, au motif que la surveillance de sûreté à laquelle M. X... était astreint était suspendue pendant son incarcération, liée à l'exécution de la peine prononcée le 16 janvier 2017 ;

18Que, le 26 janvier 2017, le juge de l'application des peines a saisi la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Nancy, par application des dispositions de l'article R. 53-8-53 du code de procédure pénale, pour qu'elle donne un avis sur le placement de M. X... sous le régime de la rétention de sûreté ;

19Que, la commission pluridisciplinaire ayant émis un avis favorable à l'unanimité au placement de M. X... sous ce régime, le procureur général près la cour d'appel de Nancy a saisi la juridiction régionale de la rétention de sûreté laquelle, par décision du 28 septembre 2017, prise sur le fondement des articles 706-53-14 à 706-53-16 du code de procédure pénale, a placé M. X... sous le régime de la rétention de sûreté, pendant une durée d'un an, à compter de la fin de son incarcération liée à l'exécution de la peine prononcée le 16 janvier 2017 ;

20Que M. X... a relevé appel de cette décision ;

21En cet état ;

22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 706-53-13 à 706-53-22 et R. 53-8-40 à R. 53-8-54 du code de procédure pénale ;

23Attendu que, devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, M. X... a fait déposer des conclusions soutenant, pour la première fois, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté avait été irrégulièrement saisie ; que, faisant application de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction nationale relève que le requérant est irrecevable à soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, faute de l'avoir fait en première instance, où il avait comparu ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction nationale de la rétention de sûreté a fait l'exacte application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

26Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-21 du code de procédure pénale, ensemble incompétence de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ;

27Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la juridiction régionale de la rétention de sûreté n'a pas confirmé la reprise de la mesure de surveillance de sûreté prononcée contre lui le 31 mai 2016, et suspendue par son incarcération, mais a pris, sans excéder les limites de la saisine, une mesure distincte, en le plaçant sous la régime de la rétention de sûreté à compter de sa libération ;

28D'où il suit que le moyen manque en fait ;

29Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-53-13, 706-53-14, 706-53-15, 706-53-19 et R. 53-8-52 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, non réponse à conclusions, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

30Attendu que, si la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 interdit qu'une personne soit placée sous le régime de la rétention de sûreté à raison de faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi qui a institué cette mesure et a été promulguée le 25 février 2008, il résulte de la même décision que les dispositions de cette loi relatives à la surveillance de sûreté s'appliquent aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'il s'en déduit que la rétention de sûreté peut être appliquée, conformément aux articles 723-37 et 706-53-19 du code de procédure pénale, à une personne, même condamnée avant l'entrée en vigueur de cette loi, qui méconnaît, après l'entrée en vigueur de cette loi, les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté ;

31Qu'il suit de là que M. X... a valablement pu être placé sous le régime de la rétention de sûreté, par application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, l'incarcération du requérant en exécution du jugement prononcé contre lui par le tribunal correctionnel de Verdun, le 16 janvier 2017, permettant de recourir à la procédure prévue par cet article et rendant inutile son placement préalable dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, prévu par l'article 706-53-19 du même code ;

32D'où il suit que le moyen est infondé ;

33Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-15, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, ensemble insuffisance de motivation et violation de la loi ;

34Vu l'article 706-53-15, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale ;

35Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale, et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, selon l'alinéa 4, la décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée sur ce point ;

36Attendu que la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne comprend aucun motif sur la nature de la prise en charge, médicale, sociale et psychologique dont a pu bénéficier M. X... au cours de l'exécution de sa peine ; que, devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, il a conclu à l'insuffisance de la motivation de la juridiction régionale sur ce point ; que, pour écarter son argumentation et confirmer la décision contestée, la juridiction nationale de la rétention de sûreté énonce que : "la question de la réalité de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité de M. X... durant le temps de sa réclusion criminelle n'ayant pas été soulevée en première instance ni lors du placement sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté, la juridiction régionale n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui serait revenue à remettre en question les décisions précédentes de placement en milieu libre prises au terme de débats contradictoires" ;

37Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions susvisées, la juridiction nationale de la rétention de sûreté a méconnu le texte susvisé ;

38D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

39Par ces motifs :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision susvisée de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 24 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

41RENVOIE la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, et sa mention en marge ou à la suite de la décision annulée ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-86.938
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00827
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938, publié au Bulletin

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