Lois et reglements : Cass. crim., 28 novembre 1983, n° 83-91.185
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1983, 83-91.185, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté municipal
- Contrôle de la légalité
- Jugement ne précisant ni la date de l'arrêté ni les conditions de sa publication
- Motifs insuffisants
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.185
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1983, n° 83-91.185, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Contrôle de la légalité ; Jugement ne précisant ni la date de l'arrêté ni les conditions de sa publication ; Motifs insuffisants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police qui, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, se borne à affirmer la légalité des arrêtés municipaux instituant un stationnement payant, sans préciser ni la date de l'arrêté servant de base à la poursuite ni les conditions de sa publication (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIMOGES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE BRIVE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.185
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-24 Bulletin Criminel 1963 n. 291 p. 614 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061608.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Contrôle de la légalité - Jugement ne précisant ni la date de l'arrêté ni les conditions de sa publication - Motifs insuffisants.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Contrôle de la légalité.
Sommaire officiel
Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police qui, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, se borne à affirmer la légalité des arrêtés municipaux instituant un stationnement payant, sans préciser ni la date de l'arrêté servant de base à la poursuite ni les conditions de sa publication (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-24 Bulletin Criminel 1963 n. 291 p. 614 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GEORGES,
3CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIMOGES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, QUI, POUR CONTRAVENTIONS AU REGLEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT, L'A CONDAMNE A QUATRE AMENDES DE 120 FRANCS CHACUNE ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PRIS DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE MUNICIPAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6VU LEDIT ARTICLE ;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
8QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., PREVENU DE QUATRE INFRACTIONS AU REGLEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT, CONTRAVENTIONS PUNIES PAR L'ARTICLE R. 233-1, DERNIER ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE, A INVOQUE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE DE LIMOGES SUR LEQUEL SE FONDERAIT LA POURSUITE ;
10QUE LE TRIBUNAL DE POLICE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, SE BORNE A AFFIRMER LA LEGALITE DES ARRETES DE CETTE NATURE, ET NOTAMMENT CELLE DE L'ARRETE CONCERNANT LES PARCMETRES DE LIMOGES, SANS PRECISER LA DATE DE CELUI-CI, QUE NE VISE PAS LA CITATION DELIVREE AU PREVENU, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS DE SA PUBLICATION ;
11ATTENDU QUE, PAR CES SEULES ENONCIATIONS, LE JUGE DU FOND N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'ASSURER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
13CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIMOGES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE BRIVE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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