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Substances veneneuses : Cass. crim., 28 novembre 1983, n° 82-94.465

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1983, 82-94.465, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Infraction à l'article R. 5166 du Code de la santé publique
  • Cannabis en herbe
  • Code de la santé publique, article R. 5166
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.465
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1983, n° 82-94.465, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Infraction à l'article R. 5166 du Code de la santé publique ; Cannabis en herbe

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le terme "cannabis en herbe", mentionné aux procès-verbaux de douane et de police et repris par les jugements et arrêts, implique qu'il s'agit d'une substance entrant dans les prévisions de l'article R. 5166 du Code de la santé publique et signifie que la drogue en cause se trouvait sous sa forme brute de plante et non sous celle d'une huile. Le terme "herbe", dans le jargon des drogués et trafiquants, désigne une drogue à fumer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-94.465

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061610.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Infraction à l'article R. 5166 du Code de la santé publique - Cannabis en herbe.

Références de titrage : * DOUANES - Importation sans déclaration - Détention de marchandises de contrebande - Substances vénéneuses - Cannabis en herbe.

Sommaire officiel

Le terme "cannabis en herbe", mentionné aux procès-verbaux de douane et de police et repris par les jugements et arrêts, implique qu'il s'agit d'une substance entrant dans les prévisions de l'article R. 5166 du Code de la santé publique et signifie que la drogue en cause se trouvait sous sa forme brute de plante et non sous celle d'une huile. Le terme "herbe", dans le jargon des drogués et trafiquants, désigne une drogue à fumer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... RONALDO,

3- Y... PHILIPPE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 16 DECEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, LES A CONDAMNES CHACUN A 36 MOIS D'EMPRISONNEMENT, DONT 24 AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AINSI QU'A DES PENALITES DOUANIERES ;

5VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

7SUR LES MOYENS UNIQUES DE CASSATION DE CHAQUE PREVENU AUX TERMES INDENTIQUES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 627, L. 628, R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 38, 215, 414, 419, 498 ET 399 DU CODE DES DOUANES, 509, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR TRAFIC ET USAGE DE STUPEFIANTS, INFRACTION DOUANIERE, A UNE PEINE DE TRENTE-SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT VINGT-QUATRE AVEC SURSIS, ET A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE CIVILE, UNE SOMME DE 160 000 FRANCS,

9AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR FAISAIT PLAIDER QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SUBSTANCE PROHIBEE, MAIS DU CANNABIS EN HERBE ET QUE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE REPRIMAIT UNIQUEMENT LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DU CANNABIS SATIVA ;

10QUE, CEPENDANT, LES PREVENUS AVAIENT TOUJOURS RECONNU QU'IL S'AGISSAIT DE STUPEFIANTS DONT ILS FAISAIENT LE TRAFIC ET DONT ILS AVAIENT RETIRE UN BENEFICE SUBSTANTIEL ;

11ET QU'ILS N'AVAIENT D'AILLEURS PAS RELEVE APPEL DU JUGEMENT RECONNAISSANT LEUR CULPABILITE ;

12ALORS QUE, D'UNE PART, L'INFRACTION RETENUE SUPPOSE LA REUNION D'UN ELEMENT MATERIEL ET D'UN ELEMENT MORAL, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE REFUSER A EXAMINER LE MOYEN INVOQUE PAR LE DEMANDEUR ET TIRE DE CE QUE LE CANNABIS EN HERBE N'ETAIT PAS PROHIBE PAR L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET SE BORNER A RELEVER QU'IL AVAIT RECONNU SA CULPABILITE ;

13ALORS QUE, DE SECONDE PART, SELON L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR PEUT, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SOIT CONFIRMER LE JUGEMENT, SOIT L'INFIRMER EN TOUT OU PARTIE DANS UN SENS FAVORABLE OU DEFAVORABLE AU PREVENU, EN SORTE QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT NE POUVAIT DISPENSER LE JUGE DU SECOND DEGRE D'EXAMINER SI LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ETAIT BIEN ETABLIE ET, NOTAMMENT, SI LE CANNABIS EN HERBE ETAIT BIEN UNE SUBSTANCE PROHIBEE PAR L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

14ALORS, ENFIN, QUE SELON L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, MECONNU PAR L'ARRET ATTAQUE, SONT QUALIFIEES DE CHANVRE INDIEN, EXCLUSIVEMENT PROHIBE PAR CETTE DISPOSITION, LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DE LA PLANTE FEMELLE DU CANNABIS SATIVA, A L'EXCLUSION, PAR CONSEQUENT, DU CANNABIS EN HERBE ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... ET Y... ONT, DANS LE COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE 1981, ACHETE, DETENU, CONSOMME EN PARTIE ET REVENDU, HUIT KILOGRAMMES DE CANNABIS ;

16QUE CETTE MARCHANDISE LEUR AVAIT ETE FOURNIE PAR UN TRAFIQUANT INTERNATIONAL QUI L'AVAIT INTRODUITE CLANDESTINEMENT EN FRANCE ;

17ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... ET Y... COUPABLES D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET DE DETENTION DE MARCHANDISES DE CONTREBANDE, L'ARRET ATTAQUE, REPONDANT A UN CHEF DE CONCLUSIONS REPRIS AU MOYEN, ENONCE QUE LES PREVENUS ONT RECONNU AVOIR ACQUIS ET DETENU UN STUPEFIANT ;

18QU'ILS EN ONT FAIT TRAFIC ET EN OUTRE RETIRE UN BENEFICE SUBSTANTIEL ;

19QU'ILS ONT D'AILLEURS RECONNU LEUR CULPABILITE ET ACCEPTE LEUR CONDAMNATION EN PREMIERE INSTANCE DE CES CHEFS ;

20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS LES DELITS DONT X... ET Y... ONT ETE DECLARES COUPABLES ET ALORS D'AILLEURS QUE LA DENOMINATION CANNABIS EN HERBE, DONNEE PAR LES JUGES A LA MARCHANDISE EN CAUSE, IMPLIQUE QU'IL S'AGIT D'UNE SUBSTANCE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET SIGNIFIE QUE LA DROGUE EN CAUSE SE TROUVAIT SOUS SA FORME BRUTE DE PLANTE ET NON SOUS CELLE D'UNE HUILE, QUE, D'AUTRE PART, DANS LE JARGON DES DROGUES ET TRAFIQUANTS, LE TERME HERBE DESIGNE UNE DROGUE A FUMER, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

21D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.465
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1983, n° 82-94.465, publié au Bulletin

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