Separation des pouvoirs : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 88-87.605
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 88-87.605, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Dommages causés par un véhicule
- Personne morale de droit public
- Responsabilité
- Substitution à celle de l'agent
- Victime agent de l'Etat
- Application des règles de droit civil
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.605
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 451 p. 1099
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 88-87.605, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Dommages causés par un véhicule ; Personne morale de droit public ; Responsabilité ; Substitution à celle de l'agent ; Victime agent de l'Etat ; Application des règles de droit civil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La compétence attribuée par la loi du 31 décembre 1957 aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conséquences des accidents causés par les véhicules administratifs ne comporte aucune exception pour le cas où la victime est un agent de l'Etat, bénéficiaire du statut de la fonction publique. Il appartient, en pareille hypothèse, à la juridiction saisie d'apprécier la responsabilité de l'auteur de l'accident et de fixer le montant des dommages-intérêts dus de ce chef, le tout conformément aux principes du droit civil, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 451 p. 1099
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.605
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Tribunal des conflits, 1960-06-13 JCP 1960 II 11744 ; Chambre criminelle, 1960-10-11 , Bulletin criminel 1960, n° 443, p. 881 (rejet) ; Chambre sociale, 1967-07-20 , Bulletin 1967, V, n° 599, p. 505 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin criminel 1985, n° 303, p. 777 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 543, p. 411 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064170.
Titrage officiel
SEPARATION DES POUVOIRS - Dommages causés par un véhicule - Personne morale de droit public - Responsabilité - Substitution à celle de l'agent - Victime agent de l'Etat - Application des règles de droit civil
Sommaire officiel
La compétence attribuée par la loi du 31 décembre 1957 aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conséquences des accidents causés par les véhicules administratifs ne comporte aucune exception pour le cas où la victime est un agent de l'Etat, bénéficiaire du statut de la fonction publique. Il appartient, en pareille hypothèse, à la juridiction saisie d'apprécier la responsabilité de l'auteur de l'accident et de fixer le montant des dommages-intérêts dus de ce chef, le tout conformément aux principes du droit civil, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Tribunal des conflits, 1960-06-13 JCP 1960 II 11744 ; Chambre criminelle, 1960-10-11 , Bulletin criminel 1960, n° 443, p. 881 (rejet) ; Chambre sociale, 1967-07-20 , Bulletin 1967, V, n° 599, p. 505 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin criminel 1985, n° 303, p. 777 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 543, p. 411 (cassation)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble de la loi du 31 décembre 1957 :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par l'agent judiciaire à la demande en réparation formée par Mme Y..., fonctionnaire titulaire de l'Etat, contre l'Etat ;
8" aux motifs que la compétence attribuée aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre les personnes morales de droit public en vue de la réparation des dommages causés par des véhicules, présente un caractère général et ne comporte pas d'exception dans le cas où la victime de l'accident causé par le véhicule est un agent de droit public de la personne morale responsable ; que, ne s'agissant pas d'un accident de travail, il appartient à la juridiction correctionnelle, statuant au vu des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, de reconnaître et fixer le préjudice subi par la victime afin de le réparer intégralement ;
9" alors que les seuls droits qu'un fonctionnaire peut faire valoir contre l'Etat en réparation de son préjudice corporel résultant d'un accident de service sont ceux qui dérivent de son statut et de la législation sur les pensions ; qu'il en est ainsi même lorsque, par application de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'agent, auteur de l'accident ; que la Cour qui constatait que Mme Y..., fonctionnaire de l'Etat, avait été victime d'un accident de service imputable à un véhicule appartenant à l'Etat, ne pouvait dès lors décider qu'elle avait le droit d'obtenir de l'Etat, dont la responsabilité était substituée à celle de son agent, la réparation de l'intégralité de son préjudice, en écartant la règle du forfait de pension " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile d'Anne-Marie Y..., fonctionnaire de l'Education nationale qui se rendait à son travail, et un véhicule de l'Administration conduit par le gardien de la paix Jean-Marc X... qui était dans l'exercice de ses fonctions ; qu'Anne-Marie Y... a été blessée ; que, sur les poursuites exercées contre Jean-Marc X... du chef de blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile et a demandé, conformément aux règles du droit civil, la réparation intégrale de ses dommages à l'Etat, la responsabilité de ce dernier étant substituée à celle du prévenu par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;
11Attendu que, l'agent judiciaire du Trésor ayant conclu à l'irrecevabilité de cette prétention en soutenant que, fonctionnaire victime d'un accident de service et bénéficiaire comme telle de l'indemnisation forfaitaire prévue par son statut et par la législation sur les pensions, Anne-Marie Y... ne pouvait réclamer à l'Etat la réparation complémentaire de son préjudice évalué selon les règles du droit commun, les juges ont écarté cette exception d'irrecevabilité ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Qu'en effet, la compétence attribuée par la loi du 31 décembre 1957 aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conséquences des accidents causés par les véhicules administratifs ne comporte aucune exception pour le cas où la victime est un agent de l'Etat, bénéficiaire du statut de la fonction publique ; qu'il appartient en pareille hypothèse à la juridiction saisie d'apprécier la responsabilité de l'auteur de l'accident et de fixer le montant des dommages-intérêts dus de ce chef, le tout conformément aux principes du droit civil, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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