Instruction : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 89-84.212
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-84.212, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Mandats
- Mandat d'arrêt
- Exécution
- Exécution après clôture de l'information
- Caducité (non)
- Code de procédure pénale, article 133
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.212
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 445 p. 1083
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-84.212, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Mandats ; Mandat d'arrêt ; Exécution ; Exécution après clôture de l'information ; Caducité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'après la clôture de l'information par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel un prévenu est arrêté en vertu du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction avant cette clôture, ce mandat produit tous ses effets et les dispositions de l'article 133 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 février 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 445 p. 1083
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.212
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-03-12 , Bulletin criminel 1985, n° 111, p. 292 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063996.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clôture de l'information - Caducité (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clôture de l'information - Interrogatoire de l'inculpé - Article 133 du Code de procédure pénale - Application (non)
Sommaire officiel
Lorsqu'après la clôture de l'information par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel un prévenu est arrêté en vertu du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction avant cette clôture, ce mandat produit tous ses effets et les dispositions de l'article 133 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 133 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-03-12 , Bulletin criminel 1985, n° 111, p. 292 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du ministre de la Justice,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 10 février 1989, qui a ordonné la mise en liberté de X... Néné, épouse Y..., prévenue de recel, usage de documents administratifs falsifiés, escroqueries, tentative d'escroqueries.
4LA COUR,
5Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 3 juillet 1989 ;
6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 7 septembre 1989 ;
7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 133 et 179 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, lorsqu'après la clôture de l'information par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel un prévenu est arrêté en vertu du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, ce mandat continue à produire tous ses effets et les dispositions de l'article 133 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
11Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'instruction a décerné, le 15 janvier 1988, un mandat d'arrêt contre Néné X... inculpée de recel, usage de documents administratifs falsifiés, escroqueries et tentative d'escroquerie ; qu'il l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel le 29 janvier 1988 ; que la prévenue a été écrouée le 29 septembre 1988 en vertu du mandat précité ;
12Attendu que le 13 octobre 1988, le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande de mise en liberté au motif que n'avaient pas été observées les prescriptions de l'article 133 du Code de procédure pénale ;
13Que, sur appel du ministère public, la cour d'appel, tout en reconnaissant que l'information étant terminée les dispositions de l'article 133 susvisées n'étaient pas applicables, a confirmé la décision entreprise en considérant que, l'ordonnance de renvoi mettant fin à la détention provisoire, " le mandat d'arrêt correctionnel qui n'a pas été mis en application avant que n'intervienne l'ordonnance de renvoi n'a tout au plus valeur que de simple ordre de recherche dès que l'instance a pris fin " ;
14Mais attendu que s'il est vrai que l'article 133 précité n'est pas applicable à ce stade de la procédure, le juge d'instruction étant dessaisi de la poursuite, la disposition de l'article 179, alinéa 2, qui ne concerne que la cessation de la détention provisoire en cours au moment où est rendue l'ordonnance de renvoi, ne saurait priver le mandat d'arrêt de ses effets dès lors qu'il n'en a pas été donné mainlevée ;
15Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la censure et qu'il y a lieu de prononcer son annulation, mais sans renvoi, cette annulation ne pouvant préjudicier à la prévenue et ne pouvant être ordonnée que dans l'intérêt de la loi ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 février 1989 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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