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Jugements et arrets : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 87-85.042

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 87-85.042, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.042
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 446 p. 1084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 87-85.042, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Procédure ; Requête ; Notification ; Défaut de notification au prévenu ; Droits de la défense ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les débats consécutifs à une requête en rectification ou en interprétation d'une décision rendue par une juridiction pénale doivent, en principe, revêtir un caractère contradictoire, l'absence de notification au prévenu d'une telle requête ne saurait entraîner la censure que s'il est établi que cette absence a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 446 p. 1084

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.042

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063997.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Procédure - Requête - Notification - Défaut de notification au prévenu - Droits de la défense - Portée

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Jugements et arrêts - Interprétation ou rectification - Procédure - Requête - Notification - Défaut de notification au prévenu - Portée

Sommaire officiel

Si les débats consécutifs à une requête en rectification ou en interprétation d'une décision rendue par une juridiction pénale doivent, en principe, revêtir un caractère contradictoire, l'absence de notification au prévenu d'une telle requête ne saurait entraîner la censure que s'il est établi que cette absence a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3- la société Bizon's Club, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre B) du 21 janvier 1987 qui à la requête de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), partie civile, a interprété son arrêt du 9 avril 1986.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la requête en interprétation d'arrêt présentée par la SACEM et modifié, dans le sens restrictif voulu par cette dernière, le texte de la question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;

9" alors que cette requête en interprétation n'a jamais été notifiée à X... et à la société Bizon's Club, ni ces parties appelées à présenter des observations ; que la procédure s'est donc déroulée en leur absence malgré l'intérêt manifeste qu'elles avaient à y être présentes ; que la violation des droits de la défense est caractérisée ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 711 du Code de procédure pénale :

11" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de la partie civile, demanderesse en interprétation d'une disposition d'un précédent arrêt relative aux intérêts civils, a été entendu en dernier ;

12" alors que, dès lors que la cause n'avait trait qu'aux intérêts civils, il appartenait au ministère public d'avoir la parole en dernier " ;

13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt attaqué, sous couvert d'interprétation d'un précédent arrêt, a modifié le sens et la portée d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;

15" alors qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale de restreindre, sous couvert d'interprétation, le caractère général d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes, l'étendue de la question présentant un intérêt pour le prévenu et le civilement responsable ; qu'en restreignant la portée de la question la cour d'appel a modifié la chose jugée et porté atteinte à un droit des prévenus et civilement responsables " ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que, s'il est exact que les débats consécutifs à une requête en rectification ou en interprétation d'une décision rendue par une juridiction pénale doivent, en principe, revêtir un caractère contradictoire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des demandeurs dès lors qu'en spécifiant les articles du traité de Rome au regard desquels elle entendait consulter la Cour de justice des Communautés européennes la cour d'appel n'a aucunement restreint la portée de la question posée qui, dans sa formulation même, est demeurée inchangée, la dénomination technique du droit servant de fondement à la redevance réclamée étant simplement précisée ;

18Attendu en outre qu'en donnant en dernier la parole au représentant de la SACEM les juges du second degré n'ont fait que suivre l'ordre fixé par l'article 711 du Code de procédure pénale ;

19Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.042
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 446 p. 1084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 87-85.042, publié au Bulletin

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