Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 89-80.440
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-80.440, Publié au bulletin
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Destruction ou dégradation de découvertes archéologiques
- Dégradation
- Définition
- Ancien code pénal, article 257-1
- Ancien code pénal, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.440
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 444 p. 1081
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-80.440, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Destruction ou dégradation de découvertes archéologiques ; Dégradation ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, le fait de ramasser des minéraux dans les déblais d'une mine, malgré un panneau portant interdiction de faire des fouilles sur ce site archéologique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 257-1
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 257
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 444 p. 1081
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.440
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063823.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destruction ou dégradation de découvertes archéologiques - Dégradation - Définition
Sommaire officiel
Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, le fait de ramasser des minéraux dans les déblais d'une mine, malgré un panneau portant interdiction de faire des fouilles sur ce site archéologique.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 257-1
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 257
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par:
2- X... Didier,
3- Y... Raoul,
4- Z... Roger,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1988, qui les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende pour détérioration d'un terrain contenant des vestiges archéologiques.
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X..., Raoul Y... et Roger Z... à une amende de 2 000 francs chacun pour destructions ou dommages causés à un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
10" aux motifs que " Raoul Y... et ses deux gendres, Didier X... et Roger Z... ont été surpris, le 14 avril 1987, par des gendarmes de la brigade de Faucogney, alors qu'ils étaient occupés à chercher des minéraux dans les déblais de la mine de Saphoz " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; " que l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, sur lequel sont fondées les poursuites, protège les découvertes archéologiques qu'elles aient été faites au cours de fouilles ou fortuitement " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; " que ce texte se suffit à lui-même et ne saurait être soumis, pour son application, à la condition de la délimitation d'un site ; qu'aussi bien, toute découverte archéologique, même fortuite, est protégée, en quelque lieu que ce soit " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; " que la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de Saphoz " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; " que la protection concerne non seulement les fouilles archéologiques, mais également les terrains contenant des vestiges archéologiques " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ; " que tel est le cas en l'espèce " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e attendu) ; " que les prévenus, qui ont délibérément transgressé l'interdiction d'accès, de fouilles et de prélèvements, sont mal venus à prétendre se disculper pour défaut d'intention délictuelle " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e attendu) ;
11" alors que constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257 du Code pénal la destruction, la mutilation, la dégradation ou la détérioration de découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Didier X..., Raoul Y... et Roger Z... auraient détruit, mutilé, dégradé ou détérioré une découverte archéologique, la cour d'appel, qui relève que Didier X..., Raoul Y... et Roger Z... cherchaient, non pas des vestiges archéologiques, mais des minéraux, a violé les textes susvisés ;
12" alors que constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257 du Code pénal, la destruction, la mutilation, la dégradation ou la détérioration d'un terrain contenant des vestiges archéologiques ; qu'en relevant que " la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de " Saphoz ", sans expliquer en quoi les haldes de la mine de Saphoz constituent un terrain contenant des vestiges archéologiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raoul Y...et ses deux gendres Didier X... et Roger Z... ont été surpris alors qu'ils ramassaient des minéraux dans les déblais de la mine de Saphoz, malgré un panneau situé à l'extérieur de la mine, portant la mention : " ministère de l'Agriculture, sous-direction de l'archéologie, site archéologique, accès, fouilles, prélèvements interdits, lois du 27 septembre 1941 et 15 juillet 1980 " ;
14Attendu que pour répondre aux conclusions des prévenus qui soutenaient qu'ils n'avaient pas eu conscience de porter atteinte au patrimoine archéologique et que, pour eux, le panneau ne concernait que l'entrée de la mine et non pas les alentours, la cour d'appel énonce que l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal se suffit à lui-même et ne saurait être soumis pour son application à la condition de la délimitation d'un site archéologique ; que la mine de Saphoz et les déblais qui l'entourent ou " haldes " font l'objet de recherches archéologiques sur l'histoire de ces exploitations minières ; que la protection concerne non seulement les fouilles mais également les terrains contenant des vestiges ; que la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de Saphoz et que les prévenus ont délibérément transgressé l'interdiction d'accès, de fouilles et de prélèvements ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit reproché aux prévenus ;
16Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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