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Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 89-85.230

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-85.230, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.230
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-85.230, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.230

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540089.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacques,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 août 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt fait état de ses antécédents judiciaires ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation, les juges énoncent que " les circonstances particulières de la cause justifient le maintien en détention provisoire au regard, notamment,... de la nécessité de garantir le maintien à la disposition de la justice d'un inculpé niant, mais n'en risquant pas moins d'être condamné à une peine à laquelle il pourrait être tenté de se soustraire, l'envisageant lui-même comme susceptible d'être lourde " ;

9Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;

10Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.230
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-85.230, inédit

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