1° cassation : Cass. crim., 28 novembre 1991, n° 91-85.232
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1991, 91-85.232, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Chose jugée
- Moyen déjà rejeté par la Cour de Cassation (non)
- 2° detention provisoire
- Décision de prolongation
- Prolongation n'excédant pas la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.232
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 445 p. 1132
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1991, n° 91-85.232, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Chose jugée ; Moyen déjà rejeté par la Cour de Cassation (non) ; 2° detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation n'excédant pas la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est irrecevable le moyen, déjà proposé par un demandeur, dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi, et qui a été écarté par un arrêt de la chambre criminelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 445 p. 1132
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.232
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-14 , Bulletin criminel 1991, n° 413, p. 1044 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066930.
Titrage officiel
1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chose jugée - Moyen déjà rejeté par la Cour de Cassation (non)
2° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation n'excédant pas la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Conditions
Références de titrage : 2° CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 1 - Mentions - Réhabilitation d'une condamnation - Portée | 2° REHABILITATION - Effet - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Possibilité
Sommaire officiel
1° Est irrecevable le moyen, déjà proposé par un demandeur, dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi, et qui a été écarté par un arrêt de la chambre criminelle
2° La mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une condamnation, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis et d'une durée supérieure à 1 an, cette condamnation fût-elle réhabilitée, fait obstacle à l'application de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 130-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 130 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 784
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-14 , Bulletin criminel 1991, n° 413, p. 1044 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marcel,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 août 1991, qui, dans une information ouverte contre lui pour vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcel X..., poursuivi pour vol avec violences, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 août 1989 par le juge d'instruction de Paris ; qu'interpellé le 8 octobre 1990 dans l'île de Saint-Barthélemy, l'intéressé s'est évadé le jour même des locaux des services de police et a de nouveau été appréhendé le 10 octobre sur l'île voisine de Saint-Martin ; qu'il a été conduit le 12 octobre devant le procureur de la République de Basse-Terre qui l'a fait écrouer le même jour, en requérant son transfèrement à Paris ; que Marcel X... a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction qui a décerné contre lui un mandat de dépôt à durée déterminée avant qu'il soit procédé le 19 octobre au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, débat à l'issue duquel le magistrat a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et décerné un mandat de dépôt ; que le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire de l'inculpé, par ordonnance du 5 février 1991, pour une durée de 4 mois à compter du 12 février 1991, puis par ordonnance du 7 juin 1991 pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du 12 juin 1991 ; que le juge d'instruction a rejeté, par ordonnance du 26 juillet 1991 la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;
7En cet état :
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et de l'article 130-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le premier moyen, en ses trois premières branches, déjà proposé par le demandeur, dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi, a été écarté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 6 juin 1991, et est, dès lors, irrecevable ;
10Qu'en outre, le demandeur, en la quatrième branche de son moyen, soutient vainement que le délai de 6 jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale n'aurait pas été respecté, dès lors que, conduit, le 12 octobre 1990, devant le procureur de la République de Basse-Terre, lieu de son arrestation, il a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction de Paris qui avait délivré le mandat ;
11Qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 784 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait être un délinquant primaire ne pouvant être détenu plus de 6 mois dès lors qu'il n'encourait pas une peine supérieure à 5 ans, la chambre d'accusation relève que X... a été condamné en 1972 à la peine de un an et 6 mois d'emprisonnement et en 1980, à la peine de 10 mois d'emprisonnement ;
14Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen ; qu'en effet, la mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une condamnation, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an, cette condamnation fût-elle réhabilitée, fait obstacle à l'application de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
15Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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