Accident de la circulation : Cass. crim., 28 novembre 1991, n° 90-86.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1991, 90-86.929, Publié au bulletin
Mots-clés
- Accident de la circulation
- Indemnisation
- Offre de l'assureur
- Défaut
- Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.929
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 444 p. 1131
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1991, n° 90-86.929, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Accident de la circulation ; Indemnisation ; Offre de l'assureur ; Défaut ; Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En assortissant la condamnation qu'elle prononce des intérêts au double du taux légal, depuis l'expiration du délai de 5 mois suivant l'accident jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive, une cour d'appel, qui constate que l'assureur du prévenu n'a fait aucune offre à la victime malgré l'existence d'un dommage résultant directement de l'accident, applique exactement les articles 12 et 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, repris aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 444 p. 1131
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.929
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066929.
Titrage officiel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions
Références de titrage : ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions
Sommaire officiel
En assortissant la condamnation qu'elle prononce des intérêts au double du taux légal, depuis l'expiration du délai de 5 mois suivant l'accident jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive, une cour d'appel, qui constate que l'assureur du prévenu n'a fait aucune offre à la victime malgré l'existence d'un dommage résultant directement de l'accident, applique exactement les articles 12 et 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, repris aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- la compagnie d'assurances groupe Présence, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Joannès X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 16 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Mme veuve Y... la somme de 1 629 669, 56 francs avec intérêts au taux légal majorés conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
10" aux motifs adoptés que X... et sa compagnie d'assurances seront condamnés in solidum à payer ladite somme qui sera majorée du double des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1988, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 ;
11" alors que les intérêts majorés selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent être accordés qu'à la condition qu'un manquement de l'assureur soit démontré dans le règlement du sinistre ; qu'il ne saurait en être ainsi dès lors que le préjudice invoqué par la partie civile ne relève pas d'un lien direct avec le délit poursuivi ; qu'en tout état de cause, ces intérêts ne peuvent être alloués en cours de procédure tant que la décision n'est pas définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
12Attendu qu'en assortissant la condamnation prononcée des intérêts au double du taux légal depuis l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive, la cour d'appel, qui constatait que l'assureur n'avait fait à la veuve de la victime aucune offre dans ce délai, ni postérieurement, malgré l'existence d'un dommage résultant directement de l'accident, a exactement appliqué les articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, respectivement repris aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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