Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 28 novembre 1996, n° 95-85.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1996, 95-85.916, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Appel
- Opposition
- Renonciation
- Comparution du prévenu devant la cour d'appel
- Acceptation d'être jugé au fond
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 492
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.916
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 440 p. 1290
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1996, n° 95-85.916, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Appel ; Opposition ; Renonciation ; Comparution du prévenu devant la cour d'appel ; Acceptation d'être jugé au fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un prévenu, condamné par défaut en première instance et comparant devant la cour sur l'appel de l'administration des Douanes, est censé renoncer à user de son droit d'opposition aux dispositions fiscales du jugement dès lors qu'il accepte d'être jugé immédiatement au fond. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 440 p. 1290
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.916
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1873-01-17, Bulletin criminel 1873, n° 15, p. 27 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-04, Bulletin criminel 1994, n° 170, p. 170 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067466.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Opposition - Renonciation - Comparution du prévenu devant la cour d'appel - Acceptation d'être jugé au fond.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Renonciation - Appel - Comparution du prévenu devant la cour d'appel - Acceptation d'être jugé au fond | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel des administrations publiques - Douanes - Jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu - Comparution du prévenu devant la cour d'appel - Acceptation d'être jugé au fond - Portée
Sommaire officiel
Un prévenu, condamné par défaut en première instance et comparant devant la cour sur l'appel de l'administration des Douanes, est censé renoncer à user de son droit d'opposition aux dispositions fiscales du jugement dès lors qu'il accepte d'être jugé immédiatement au fond. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1873-01-17, Bulletin criminel 1873, n° 15, p. 27 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-04, Bulletin criminel 1994, n° 170, p. 170 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Abdelhafid,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 16 octobre 1995, qui, statuant sur l'action fiscale dans la procédure suivie à son encontre notamment du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 200 000 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 412, 489, 492 et 593 du Code de procédure pénale :
7Attendu qu'Abdelhafid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier ; qu'il a été, par jugement du 8 juin 1993 rendu par défaut à son égard, déclaré coupable de ces chefs de prévention et condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, le tribunal ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les pénalités douanières, l'intéressé a été, par un nouveau jugement du 3 novembre 1993, également par défaut, dispensé de l'amende fiscale ;
8Attendu que, sur l'appel de l'administration des Douanes, le prévenu a comparu et n'a pas demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à expiration du délai d'opposition ; que la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et condamné Abdelhafid X... à 200 000 francs d'amende, par arrêt contradictoire à son égard ;
9Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le sursis à statuer, dès lors que son acceptation d'être jugé immédiatement au fond sur l'action fiscale valait renonciation à user de son droit d'opposition aux dispositions des 2 jugements concernant cette action ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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