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Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 22-84.244

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.244
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01396
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 22-84.244, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mai 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.244

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01396

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/656590d50844fd8318dd766d.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 22-84.244 F-D

2N° 01396

3GM

428 NOVEMBRE 2023

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 NOVEMBRE 2023

13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2022, qui, pour émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit, l'a condamnée à cinquante-huit amendes de 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations du cabinet Munier-Apaire, avocats de Mme [I] [Z], MM. [X] [S], [U] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de la commune du [Localité 3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. La commune d'[Localité 1] a délégué à la société [2] (la société) l'exploitation d'un circuit automobile.

203. La société a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir à cinquante-huit reprises, entre le 28 mars et le 30 juin 2019, été à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence spectrale prévues à l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, en l'espèce 6 dBA, lors d'une activité sportive organisée de façon habituelle ou soumise à réglementation dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes.

214. Le tribunal de police l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils.

225. La société, le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, pris en sa première branche

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

27« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique, qui est d'interprétation stricte, que l'infraction pénale réprimant les bruits de voisinage excédant un seuil réglementaire ne s'applique qu'aux activités ''dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes'' ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposante coupable de l'infraction prévue par ce texte, bien que le circuit automobile qu'elle exploite est soumis à une réglementation ad hoc relative au bruit, fixée par l'arrêté ministériel d'homologation, que ce texte réprimait les émergences sonores contrôlées ''en dehors du circuit'' de sorte qu'il s'appliquait nonobstant l'existence d'une réglementation ''imposant aux véhicules des niveaux sonores (…) mesurés au niveau du système d'échappement de chaque véhicule'', la chambre des appels correctionnels a violé le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique et 111-4 du code pénal :

307. Le premier de ces textes punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 du code de la santé publique.

318. Aux termes du second, la loi pénale est d'interprétation stricte.

329. Pour déclarer la prévenue coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit, l'arrêt attaqué énonce que la société est soumise à deux réglementations différentes relatives aux émergences sonores générées par l'activité du circuit, selon que celles-ci sont perçues sur la piste ou dans l'environnement extérieur à l'enceinte.

3310. Le juge ajoute que les premières sont régies par l'arrêté d'homologation du circuit du 17 septembre 2015, qui impose un niveau sonore inférieur à 95 dBA au niveau de l'échappement de chaque véhicule, alors que les secondes relèvent des articles R. 1336-6 et R. 1337-6 du code de la santé publique.

3411. Il conclut que l'existence d'une réglementation afférente au bruit généré sur le circuit ne fait pas obstacle à l'application, pour les émergences sonores perçues par le voisinage, de l'incrimination prévue par l'article R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique.

3512. En se déterminant ainsi, alors que le texte d'incrimination susvisé exclut expressément de son champ d'application les activités culturelles, sportives ou de loisir dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une telle réglementation, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3613. La cassation est par conséquent encourue.

37Portée et conséquences de la cassation

3814. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

39PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de cassation proposés, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mai 2022 ;

41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

42RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Date
Pourvoi
22-84.244
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01396
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 22-84.244, inédit

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