Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 23-82.264
Mots-clés
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.264
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01401 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 23-82.264, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.264
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01401
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/656590d60844fd8318dd7677.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° T 23-82.264 F-D
2N° 01401
3GM
428 NOVEMBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 NOVEMBRE 2023
13M. [C] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [I] du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Une quarantaine de personnes se sont réunies devant les locaux de la police aux frontières pour s'opposer au transfert en Italie de personnes étrangères en situation irrégulière.
203. Alors qu'un véhicule de police transportant certaines de ces personnes tentait de quitter les lieux en circulant à contre-sens afin d'éviter l'attroupement, il a été contraint à l'arrêt par l'irruption sur sa route de M. [C] [G].
214. Ce dernier, bien qu'écarté par des fonctionnaires de police, a été blessé à la cheville lors du redémarrage du véhicule.
225. M. [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de violences volontaires.
236. M. [O] [I], fonctionnaire de police et chauffeur du véhicule, a été mis en examen du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
247. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
258. M. [G] a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
289. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
30Enoncé du moyen
3110. Le moyen est pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale.
3211. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors que l'ordre donné par son autorité hiérarchique à M. [I] de circuler à contre-sens ne pouvait constituer un commandement de l'autorité légitime de nature à justifier le fait d'avoir involontairement roulé sur la cheville de M. [G].
33Réponse de la Cour
34Vu les articles 122-4, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
3512. Aux termes du premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
3613. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3714. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu alors que M. [I] circulait sur la voie de gauche de la chaussée, à contre-sens et en violation du code de la route, sur les instructions de son directeur départemental, la circulation sur la voie de droite étant impossible en raison de la présence des manifestants.
3815. Les juges ajoutent que la situation était rendue difficile tant par le comportement des manifestants qui prenaient à partie le véhicule et tentaient d'en empêcher la circulation que par l'agitation des personnes transportées, imposant au véhicule de quitter rapidement les lieux.
3916. Ils en déduisent que la circulation à contre-sens était imposée par les circonstances, qu'une personne diligente placée dans les mêmes conditions aurait eu le même comportement et que la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité n'est pas constituée.
4017. S'agissant d'une éventuelle requalification des faits en blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, les juges relèvent qu'il résulte des investigations, et notamment du témoignage de l'un des manifestants, que M. [G] s'est placé sur la voie de gauche, regardant sans bouger le véhicule de police arriver vers lui puis s'arrêter, et s'affaissant sur le capot de celui-ci, avant d'être écarté par un policier.
4118. Les juges constatent également que le véhicule de police a roulé sur le pied de M. [G] en redémarrant.
4219. Ils retiennent qu'en s'abstenant de s'assurer que l'intéressé était suffisamment éloigné du véhicule lors du redémarrage, M. [I] a commis une faute simple par maladresse, imprudence, inattention ou négligence ayant entraîné les blessures de la partie civile.
4320. Ils constatent toutefois que la circulation à contre-sens sur la voie de gauche avait été précédemment commandée par un geste de la main du directeur départemental de la police aux frontières.
4421. Les juges en déduisent que la personne mise en examen a agi dans le cadre de ses fonctions, comme l'aurait fait une personne diligente placée dans les mêmes circonstances, l'acte commandé par l'autorité légitime de circuler sur la voie de gauche après vérification qu'aucun véhicule n'arrivait en face n'étant pas manifestement illégal.
4522. En se déterminant ainsi, sans mieux expliquer en quoi le commandement de l'autorité légitime prescrivant à la personne mise en examen de quitter les lieux en circulant à contre-sens impliquait le redémarrage du véhicule sans s'assurer que la personne ayant forcé l'arrêt de celui-ci n'était plus sur son passage, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4623. La cassation est par conséquent encourue.
47PAR CES MOTIFS, la Cour :
48CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
49RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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