Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 22-86.567

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.567
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01393
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 22-86.567, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 juillet 2022, en ses seules dispositions ayant débouté les associations [2] et [3] de leur demande de dommages-intérêts au titre du délit d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.567

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01393

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/656590d40844fd8318dd7667.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 22-86.567 F-D

2N° 01393

3GM

428 NOVEMBRE 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 NOVEMBRE 2023

13Les associations [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre la société [1], notamment, du chef d'exploitation d'une installation classée en violation d'une mise en demeure, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations [2] et [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. La société [1], qui a exploité jusqu'au 6 mai 2020 une cokerie à proximité de la rivière la Fensch, à Florange, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure.

213. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable, après avoir rectifié la période de prévention, et l'ont condamnée à payer aux associations [3] ([3]) et [2] ([2]) la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts.

224. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier, deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche

255. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

276. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a, après avoir déclaré la société [1] coupable d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, débouté les associations [2] et [3] de leurs demandes, alors :

28« 2°/ que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions fixées par l'article L. 142-2 du code de l'environnement et qui ont notamment pour objet la protection de l'environnement peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l'environnement ou relative aux installations classées ; qu'en retenant l'absence de dommage pour rejeter la demande indemnitaire formée par les associations [2] et [3] à raison du préjudice moral causé par les faits d'exploitation sans se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 8 octobre 2018 cependant que la société [1] a été déclarée coupable d'exploitation non conforme à une mise en demeure et que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 142-2 du code de l'environnement, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale :

317. Il résulte du premier de ces textes que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu'il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l'environnement peuvent obtenir réparation du préjudice moral que cause l'atteinte portée, par le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l'environnement ou relative aux installations classées, aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

328. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

339. Pour débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société [1] coupable d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, énonce que la relaxe est intervenue sur les faits de pollution et relève l'absence de dommage.

3410. En se déterminant ainsi, alors que la seule violation de la réglementation applicable, telle qu'elle résulte de la déclaration de culpabilité du chef d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 juillet 2022, en ses seules dispositions ayant débouté les associations [2] et [3] de leur demande de dommages-intérêts au titre du délit d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure ;

38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.567
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01393
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 22-86.567, inédit

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2023