Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 23-85.290
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.290
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01554 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 23-85.290, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.290
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01554
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/656ad6feb223df8318010e25.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 23-85.290 F-D
2N° 01554
3ECF
428 NOVEMBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 NOVEMBRE 2023
13M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 30 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [S] [D], mis en examen du chef de meurtre, a été placé sous contrôle judiciaire le 21 février 2017, après avoir été détenu.
203. Mis en accusation du chef d'assassinat, par arrêt du 7 avril 2022, il a été condamné de ce chef à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises, qui a décerné mandat de dépôt le 17 février 2023.
214. M. [D] a relevé appel de cette décision et a présenté une demande de mise en liberté le 6 juillet 2023.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée et a rejeté la demande de mise en liberté de M. [D] et, par conséquent, a dit que ce dernier demeurait provisoirement détenu, alors :
25« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'un des objectifs définis par la loi est de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que les promesses d'embauche produites par ce dernier porteraient uniquement sur des emplois « à [Localité 2] », cependant que deux des trois promesses d'embauche portaient sur des emplois en région parisienne, l'une, émanant de la société Fidelia Corp établie à [Localité 3] (Val-de-Marne), l'autre, émanant de la société Global Est, mais portant sur un chantier de construction situé à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier auxquelles elle prétendait se référer et a, par suite, privé sa décision de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
262°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans rechercher si l'absence de toute mention de condamnation au bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [D], relevé par la cour, n'était pas de nature à exclure le risque d'absence de représentation de M. [D] lors du procès devant la cour d'assises en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
273°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans rechercher si la circonstance que M. [D] avait parfaitement respecté les obligations de son contrôle judiciaire entre son placement sous contrôle judiciaire le 21 février 2017 et la condamnation intervenue le 17 février 2023, soit pendant six ans, ce contrôle judiciaire s'étant déroulé sans le moindre incident jusqu'à la comparution de M. [D] devant la cour d'assises au mois de février 2023, ainsi que la circonstance que M. [D] s'était présenté tous les jours de son procès devant la cour d'assises, les 14, 15, 16 et 17 février 2023, n'étaient pas de nature à exclure le risque d'absence de représentation de M. [D] lors du procès devant la cour d'assises en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
284°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans s'expliquer sur la circonstance que M. [D] avait la charge d'une famille et, plus particulièrement, d'un très jeune enfant, en raison de la naissance de son fils [U] le 22 février 2023, soit cinq jours seulement après la condamnation en première instance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
295°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans tenir compte du fait que la personne chez qui M. [D] sera hébergé, à savoir sa mère, Mme [L], ainsi que son épouse, n'étaient aucunement mises en cause dans la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
306°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que la décision de la cour d'assises rendue en premier ressort était susceptible d'avoir fait « prendre conscience » à ce dernier « du poids des charges retenues contre lui et de la difficulté de les combattre », par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque d'absence de représentation de M. [D] lors du procès devant la cour d'assises en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
336. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
347. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que, nonobstant les observations développées dans son mémoire, la détention provisoire de l'intéressé est désormais l'unique moyen de garantir sa représentation en justice.
358. Les juges relèvent que si M. [D], qui niait sa culpabilité, était sous contrôle judiciaire lors de sa comparution devant la cour d'assises, la décision rendue est susceptible de lui avoir fait prendre conscience du poids des charges retenues contre lui et de la difficulté de les combattre.
369. Ils ajoutent que, dans le nouveau contexte de cette première condamnation et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner au terme des débats, les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constituent des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur.
3710. Ils en déduisent que la détention provisoire est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris mobile, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori.
3811. En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux articulations du mémoire faisant valoir, d'une part, qu'aucun incident n'était intervenu au cours des six années de la mesure de contrôle judiciaire, d'autre part, que M. [D] justifiait de solides garanties et d'un cadre familial stable, permettant la reproduction des modalités de ce contrôle judiciaire, ou le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en région parisienne, la chambre de l'instruction, n'a pas justifié sa décision.
3912. La cassation est par conséquent encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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