Cassation : Cass. crim., 28 octobre 1980, n° 79-94.231
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1980, 79-94.231, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Omission de statuer sur un chef d'inculpation
- Chef d'inculpation
- Définition
- Instruction
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire introductif
- Qualification
- Pouvoirs du juge
- Code de procédure pénale, article 575
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.231
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1980, n° 79-94.231, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation ; Chef d'inculpation ; Définition ; Instruction ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire introductif ; Qualification ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise la partie civile à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public que dans les seuls cas qu'il énumère et notamment lorsque l'arrêt à omis de statuer sur un chef d'inculpation. Les inculpations au sens de cet article doivent s'entendre de celles qui résultent des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire du Parquet (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1979 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.231
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 44 p. 80 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-22 Bulletin Criminel 1971 N. 198 p. 490 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-10-28 Bulletin Criminel 1980 N. 278 (CASSATION). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062166.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Omission de statuer sur un chef d'inculpation - Chef d'inculpation - Définition.
2) INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire introductif - Qualification - Pouvoirs du juge.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Qualification des faits.
Sommaire officiel
L'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise la partie civile à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public que dans les seuls cas qu'il énumère et notamment lorsque l'arrêt à omis de statuer sur un chef d'inculpation. Les inculpations au sens de cet article doivent s'entendre de celles qui résultent des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans le réquisitoire du Parquet (1).
Le juge d'instruction peut qualifier librement les faits dont il est saisi soit par la plainte avec constitution de partie civile, soit par le réquisitoire du Parquet et à l'égard desquels il a l'obligation d'informer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 44 p. 80 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-22 Bulletin Criminel 1971 N. 198 p. 490 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-10-28 Bulletin Criminel 1980 N. 278 (CASSATION). (1)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
3"en ce que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu ; aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information contre l'inculpé des présomptions d'avoir commis l'unique délit en cause, l'abus de confiance ; alors qu'encourt la cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation disant n'y avoir pas lieu de suivre qui omet de statuer sur l'un des chefs d'inculpation ou ne contient pas de motifs suffisants ; et alors qu'en l'espèce, la Chambre d'accusation qui avait constaté que le prévenu avait été inculpé des chefs d'abus de confiance et de vol, ne pouvait au seul prétexte que le juge d'instruction n'était pas saisi du chef de vol, et sans motiver davantage sa décision de ce chef, refuser de rechercher si des charges existaient à l'encontre du prévenu de ce chef ; et alors que l'omission de statuer et le défaut de motifs qui entachent l'arrêt sont d'autant plus coupables que la partie civile avait déposé plainte le 13 octobre 1977 contre l'inculpé des chefs d'abus de confiance et de vol ;"
4Vu lesdits articles, ensemble les articles 51, 80 et 86 du Code de procédure pénale ;
5Attendu que d'après l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
6Attendu que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ;
7Attendu que si une information a été ouverte contre X du chef d'abus de confiance, sur constitution de partie civile de la société Sodim, la plainte dont le juge d'instruction a été saisi et qui mettait en cause X... Raymond visait expressément des faits qualifiés de vol et d'abus de confiance ; Que le juge d'instruction a inculpé X... de ces deux délits et a rendu, au terme de son information, une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre de ces deux chefs d'inculpation ;
8Que statuant sur l'appel de la partie civile, la Cour énonce que X... a été à tort inculpé de vol au motif que le juge d'instruction n'était saisi de ce chef d'inculpation ni par le réquisitoire introductif ni par l'acte de constitution de partie civile ; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait lieu de statuer que "sur l'unique délit en cause", celui d'abus de confiance tout en confirmant l'ordonnance entreprise ;
9Mais attendu qu'en l'état de ces motifs dont elle a tiré des conséquences erronées et contradictoires, la Chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'en effet, lorsque l'action publique est mise en mouvement par une constitution de partie civile régulière en la forme, c'est la plainte qui détermine la saisine du juge ; que c'est donc, à bon droit, que X... a été inculpé d'abus de confiance et de vol ; que l'appel de la partie civile mettait la Chambre d'accusation dans l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation ;
10D'où il suit que pour avoir méconnu les principes ci-dessus rappelés, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1979 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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