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Expert-comptable et comptable agree : Cass. crim., 28 octobre 1987, n° 86-92.042

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1987, 86-92.042, Inédit

Mots-clés

  • Expert-comptable et comptable agree
  • Exercice illégal de la profession
  • Eléments constitutifs
  • Eléments matériels
  • Ancien code pénal, article 19
  • Ancien code pénal, article 1945
  • Ancien code pénal, article 259
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.042
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1987, n° 86-92.042, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expert-comptable et comptable agree ; Exercice illégal de la profession ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.042

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518544.

Titrage officiel

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Eléments matériels.

Sommaire officiel

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Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES, partie civile,

4- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE DIJON,

5contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1986 qui a relaxé Alain X... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et a débouté la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon, pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans l'intérêt du conseil supérieur de l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés et pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 259 du Code pénal, défaut de base légale ; " en ce que la cour d'appel a relaxé X..., conseil juridique et fiscal, du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ;

6" aux motifs que X... a tenu la comptabilité de la société ECT-Ingeniering, qu'il a reconnu avoir aussi dressé le bilan de la société Sodicom afin qu'il puisse être déposé comme le syndic le réclamait, qu'il a établi pour ce faire les comptes d'exploitation générale du 1er avril 1978 au 31 mars 1980, le compte des pertes et profits et le détail des frais généraux, que X... est encore intervenu pour rédiger le bilan de la société Far-West, qu'il n'est pas établi cependant que X... a dressé ces bilans, dont il n'est pas dit qu'ils étaient signés ou certifiés, en son propre nom et sous sa responsabilité, qu'il n'est pas établi non plus que le prévenu dressait de façon habituelle la comptabilité des sociétés Ingeniering, Far-West et Sodicom puisque les comptes que l'on peut lui imputer étaient rendus nécessaires par l'établissement des bilans qui n'ont été qu'un acte ponctuel pour chaque société, acte dont on ignore d'ailleurs s'il a été ou non rémunéré ; que les éléments du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ne sont donc pas réunis ; " alors d'une part que, suivant l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'exécution des travaux prévus aux articles 2 et 8 caractérise le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé dès lors que ces travaux sont exécutés de façon habituelle par une personne non membre de l'Ordre, " sous son propre nom et sous sa responsabilité ", qu'il importe peu, au regard du texte susmentionné, que ces travaux portent ou non la signature du prévenu et soient effectués de façon habituelle pour les mêmes clients ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que X..., ainsi qu'il le reconnaissait lui-même, avait effectué des travaux comptables dans au moins trois sociétés en dehors de tout lien de subordination ; qu'il découlait de ces constatations que X... pratiquait habituellement au titre d'une profession libérale et sous sa responsabilité des travaux de comptabilité entrant dans les prévisions des textes précités ; qu'en prononçant néanmoins la relaxe de X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse interprétation les articles susmentionnés ; " alors d'autre part qu'il résultait clairement du procès-verbal d'interrogatoire de X... en date du 18 janvier 1985 que celui-ci avait facturé des honoraires aux sociétés Far-West et Sodicom en rémunération des travaux comptables qu'il avait effectués ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi si ces travaux avaient été ou non rémunérés, sans indiquer les éléments de fait lui permettant d'écarter les constatations du procès-verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ;

7Attendu qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, celui qui, sans être inscrit au tableau de l'Ordre, exécute habituellement en son nom personnel et sous sa responsabilité les travaux prévus selon le cas par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 de ladite ordonnance ; Attendu que X... a été poursuivi du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé pour avoir établi, en sa seule qualité de conseil juridique et fiscal, divers documents comptables et notamment les bilans de plusieurs sociétés ; Attendu que pour prononcer sa relaxe la cour d'appel énonce " qu'il n'est pas établi que X... a dressé ces bilans, dont il n'est pas dit qu'ils étaient signés ou certifiés, en son propre nom et sous sa responsabilité ; qu'il n'est pas établi non plus que le prévenu dressait de façon habituelle la comptabilité des sociétés Ingeniering, Far-West et Sodicom alors que les comptes que l'on peut lui imputer étaient rendus accessoires par l'établissement des bilans qui n'ont été qu'un acte ponctuel pour chaque société, acte dont on ignore d'ailleurs s'il a été ou non rémunéré " ; Mais attendu d'une part qu'il n'importe pour apprécier si le prévenu a agi en son nom personnel et sous sa responsabilité, qu'il ait signé ou certifié ses travaux comptables ou qu'il ait été rémunéré ou non ; qu'il se déduit au contraire des autres constatations de l'arrêt que X... n'avait pas agi en qualité de salarié ; Attendu d'autre part que le fait qu'il ait procédé à des travaux comptables, même ponctuels, pour plusieurs sociétés suffit à constituer la condition d'habitude prévue par le texte susvisé,

8D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

9CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 26 mars 1986,

10Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

11RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.042
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1987, n° 86-92.042, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 19
  • Ancien code pénal, article 1945
  • Ancien code pénal, article 259

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