Restitution : Cass. crim., 28 octobre 1987, n° 86-94.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1987, 86-94.229, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Objets saisis
- Action en restitution
- Action en revendication
- Juridiction saisie
- Recherches nécessaires
- Code de procédure pénale, article 478
- Code de procédure pénale, article 479
- Code de procédure pénale, article 484
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.229
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 379 p. 1003
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1987, n° 86-94.229, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Objets saisis ; Action en restitution ; Action en revendication ; Juridiction saisie ; Recherches nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cour d'appel saisie à la fois de la demande de restitution d'objets par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et par l'action en revendication d'un tiers qui prétend avoir des droits sur ces mêmes objets est tenue de rechercher les éléments lui permettant de statuer sur ces demandes.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 1986 mais seulement en ce qu'elle a refusé de se prononcer sur la restitution des objets placés sous main de justice, et pour qu'il soit statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 379 p. 1003
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.229
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-03 , Bulletin criminel 1986, n° 42, p. 98 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-09 , Bulletin criminel 1985, n° 179, p. 458 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064074.
Titrage officiel
RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Action en revendication - Juridiction saisie - Recherches nécessaires
Sommaire officiel
La cour d'appel saisie à la fois de la demande de restitution d'objets par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et par l'action en revendication d'un tiers qui prétend avoir des droits sur ces mêmes objets est tenue de rechercher les éléments lui permettant de statuer sur ces demandes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 478 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 479 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 484 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-03 , Bulletin criminel 1986, n° 42, p. 98 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-09 , Bulletin criminel 1985, n° 179, p. 458 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Y...Fabrizio,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 30 juin 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Z... Giuseppe et A... Robert, a rejeté des demandes de restitution d'objets saisis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 478, 479, 484, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution au profit de Me X... agissant au nom de la masse des créanciers des sommes en espèces saisies au domicile commun de Z... et B... Giovanna ;
8" aux motifs qu'aucun élément de l'espèce ne permet en l'état à la Cour de déterminer quel est le véritable propriétaire ou possesseur des objets placés sous main de justice ;
9" alors qu'il appartenait à la cour d'appel saisie par la partie civile et le prévenu condamné d'une demande en restitution d'objets placés sous main de justice, dont la détention n'était pas en soi illicite et dont la confiscation n'avait pas été prononcée, de trancher la contestation ainsi élevée sur la propriété ou la possession desdits objets ;
10" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... et ses complices avaient escroqué par le procédé dit de la " carambouille " les créanciers de Y... ; que dès lors, les sommes d'argent trouvées à son domicile revenaient de droit à Me X... agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Y... " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des sommes d'argent ont été saisies au domicile de Z... lors d'une information ouverte notamment contre lui et visant différentes infractions commises dans le cadre des activités de l'entreprise commerciale qu'il avait créée avec Y... ;
14Attendu que devant la cour d'appel Z... a réclamé la restitution de ces sommes, lesquelles ont également été revendiquées par X... agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Y... ;
15Attendu qu'après avoir déclaré Z... coupable d'escroqueries la cour d'appel a rejeté ces deux demandes au motif " qu'aucun élément de l'espèce ne lui permet en l'état de déterminer quel est le véritable propriétaire ou possesseur des objets placés sous main de justice " ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher les éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui étaient présentées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 1986 mais seulement en ce qu'elle a refusé de se prononcer sur la restitution des objets placés sous main de justice, et pour qu'il soit statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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