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Peines : Cass. crim., 28 octobre 1987, n° 87-80.723

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1987, 87-80.723, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.723
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1987, n° 87-80.723, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Amende supérieure à celle prévue ; Recel ; Absence de récidive légale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI du 26 novembre 1986 en ses seules dispositions concernant Jean-Pierre X... et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.723

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518521.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Amende supérieure à celle prévue - Recel - Absence de récidive légale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Pierre,

5contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 novembre 1986 qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis outre à 100 000 francs d'amende du chef de recel ; " aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, suivant lesquels X... qui avait vendu et facturé l'essence litigieuse à ses clients pour 170 000 francs prétendait ne pas avoir compris l'origine frauduleuse du carburant ; qu'il avait remis une somme de 60 000 francs à Y... ; qu'il pensait avoir une facture mais que Y... étudiait toujours la question ; qu'il reconnaissait cependant que Y... lui avait proposé une "affaire" avant la livraison ; que la livraison par camion citerne l'avait rassuré ; que ces explications oiseuses caractérisent la connaissance qu'il avait de la remise frauduleuse du "super" reçu ; qu'il était en effet anormal de recevoir de l'essence sans facture, de la payer en espèces et de la recevoir d'un simple dispatcher d'une entreprise de transports qui, par définition, ne vendait pas de produits pétroliers mais des services ;

8" 1°) alors que, d'une part, nul ne peut être déclaré coupable de recel s'il était de bonne foi lors de son entrée en possession ; que le seul fait pour X... d'avoir accepté l'"affaire" à lui proposée par Y... avec l'entreprise duquel il entretenait des relations professionnelles habituelles ne suffit pas à caractériser la connaissance qu'il aurait eu de l'origine frauduleuse de l'essence litigieuse ;

9" 2°) alors que, d'autre part, l'amende maximale de 20 000 francs prévue par les dispositions combinées des articles 381 et 460 du Code pénal peut exceptionnellement être élevée, suivant l'alinéa 2, l'article 460 dans sa rédaction issue de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 applicable en l'espèce, "au-delà de 20 000 francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés" ; "qu'en condamnant X... à une amende de 100 000 francs sans préciser la valeur du recélé la cour de Douai n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de la peine appliquée ; qu'il suit de là que la déclaration de culpabilité doit être annulée en son entier ;

10" alors que, de troisième part, l'amende supérieure à 20 000 francs ne peut légalement excéder la moitié de la valeur des objets recelés ; qu'en condamnant dès lors X... à une amende de 100 000 francs sans qu'il résulte par ailleurs que la valeur du produit du recel fût de 200 000 francs au moins, la Cour a derechef violé le principe de légalité des peines et appliqué au prévenu une peine supérieure au maximum légal encouru" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine supérieure à la limite fixée par la loi ;

13Attendu que l'article 460 du Code pénal punit le délit de recel d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 1 000 à 2 000 francs qui peut être élevée au delà de ce dernier montant jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés ;

14Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de recel d'escroquerie de choses dont la valeur a été estimée à 170 000 francs, et en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, l'arrêt attaqué l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende ;

15Mais attendu qu'en fixant l'amende prononcée à cette somme, supérieure à la moitié de la valeur des marchandises escroquées et recelées, l'arrêt a méconnu le texte et le principe susrappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt relatives à X... ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI du 26 novembre 1986 en ses seules dispositions concernant Jean-Pierre X... et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
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87-80.723
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Cass. crim., 28 oct. 1987, n° 87-80.723, inédit

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