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Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 90-86.179

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 90-86.179, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 octobre 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-86.179
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 383 p. 960

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Possession régulière et de bonne foi - Application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil - Appréciation souveraine

Sommaire officiel

Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la régularité et la bonne foi dont peut se prévaloir, en application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, le détenteur d'un bien mobilier poursuivi pour vol et qui soutenait être bénéficiaire d'un don manuel, contesté par la partie civile (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1984-12-03 , Bulletin criminel 1984, n° 381, p. 1022 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, en date du 16 mars 1990, qui, après l'avoir déclaré coupable de vol, a ajourné le prononcé de la peine.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 2228 et 2279 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable du délit de vol et sursis à statuer sur l'application de la peine et les demandes de la partie civile ;

" au motif que X..., qui avait pris au domicile de M. Y..., le lendemain du décès de celui-ci, des objets, à titre de souvenir, soutenait avoir reçu l'autorisation du neveu du défunt, ce que celui-ci contestait et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du don qu'il invoquait, ce qu'il ne faisait pas ;

" alors qu'il appartient à l'accusation de prouver la mauvaise foi du détenteur des objets dont la soustraction est alléguée et qu'en particulier c'est, en cas de détention d'objets ayant appartenu à un défunt, aux héritiers d'établir le défaut de don manuel et, donc, la précarité de la détention ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, sans relever de faits établissant que le neveu du défunt avait personnellement refusé que X..., lié de longue date à ce dernier, en emporte des souvenirs, déduit de ce qu'il ne prouvait pas avoir bénéficié d'un don manuel que la possession n'était ni publique ni non équivoque et qu'il était ainsi de mauvaise foi, a renversé le fardeau de la preuve et n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour caractériser l'intention frauduleuse du prévenu et le déclarer coupable de vol, les juges du second degré retiennent que la détention des objets litigieux dont X... soutient qu'ils lui ont été remis à titre de don manuel par la partie civile, ne saurait constituer la possession exigée par l'article 2279 du Code civil ; qu'à cet égard, ils relèvent le caractère équivoque de la possession du prévenu en précisant que la partie civile a toujours contesté l'existence du don manuel, qu'elle s'est opposée, par une altercation, à l'appréhension des objets et qu'enfin la famille n'avait jamais donné l'autorisation de les prendre ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, les tribunaux apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir, en application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, le détenteur d'un bien mobilier ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.