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Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 91-84.789

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 91-84.789, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.789
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 380 p. 950
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-84.789, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Droits de la défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de produire leurs mémoires, et pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience. Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité. Méconnaît ces principes et encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, alors que l'avis adressé à l'inculpé, par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire, pour lui notifier la date d'examen de son appel, n'a été reçu et enregistré au greffe de la maison d'arrêt que le jour même de l'audience, et que personne ne s'est présenté pour ledit inculpé devant la chambre d'accusation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 380 p. 950

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.789

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066392.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Droits de la défense

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notification aux parties et à leur conseil - Délais

Sommaire officiel

Les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de produire leurs mémoires, et pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience. Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité. Méconnaît ces principes et encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, alors que l'avis adressé à l'inculpé, par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire, pour lui notifier la date d'examen de son appel, n'a été reçu et enregistré au greffe de la maison d'arrêt que le jour même de l'audience, et que personne ne s'est présenté pour ledit inculpé devant la chambre d'accusation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Mehmet,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 juin 1991 qui, dans une information suivie à son encontre du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 197, 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

9Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'avis adressé à X... par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire et lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait le 25 juin 1991, à 9 heures, son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, n'a été reçu et enregistré au greffe de la maison d'arrêt que dans la journée du 25 juin 1991 ; que personne ne s'est présenté pour X... à l'audience ;

10Mais attendu qu'en statuant en cet état sur l'appel dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

11Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs :

13CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.789
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 380 p. 950
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-84.789, publié au Bulletin

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