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Cour d'assises : Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 91-80.447

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 91-80.447, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Publicité
  • Huis clos
  • Décision refusant de l'ordonner
  • Atteinte aux droits de la défense (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-80.447, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Décision refusant de l'ordonner ; Atteinte aux droits de la défense (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.447

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547892.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Décision refusant de l'ordonner - Atteinte aux droits de la défense (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Daniel,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 6 décembre 1990, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viols sur mineure de quinze ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ainsi que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

8"en ce que saisie de réquisitions du ministère public en vue d'ordonner un huis clos, la Cour a statué sur cette demande par arrêt incident sans avoir donné la parole à la défense ;

9"alors qu'en matière d'incidents contentieux, la Cour ne peut statuer que lorsque toutes les parties ont été entendues et en particulier la défense qui doit toujours avoir la parole en dernier" ;

10Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la suite des réquisitions du ministère public, tendant à ce que soit ordonné le huis clos, la Cour a décidé "que les débats n'auront pas lieu à huis clos" ;

11Attendu qu'en ordonnant le maintien de la publicité des débats, la Cour n'a pu porter atteinte aux droits de la défense ;

12Qu'ainsi l'accusé ne saurait se faire un grief de ne pas avoir eu la parole en dernier ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

18en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-80.447, inédit

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