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(sur le 3e moyen) CASIER JUDICIAIRE : Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 91-81.843

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 91-81.843, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.843
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-81.843, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 3e moyen) CASIER JUDICIAIRE ; Mentions ; Exclusion de mentions de condamnation au bulletin n° 2 ; Pouvoirs des juges du fond ; Pouvoir discrétionnaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.843

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549941.

Titrage officiel

(sur le 3e moyen) CASIER JUDICIAIRE - Mentions - Exclusion de mentions de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges du fond - Pouvoir discrétionnaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-François, prévenu et partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires sur la personne de MEDORI, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et qui dans les poursuites exercées contre MEDORI pour coups ou violences sur la personne de X..., a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit d et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments des parties a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu Geronimi coupable au préjudice de Medori et exposé les motifs dont elle a déduit que les violences dénoncées par ce même prévenu, constitué partie civile à l'encontre dudit Medori, n'étaient pas établies ; Attendu que les moyens qui remettent en question les faits et circonstances de la cause et la valeur et la portée des éléments de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 775 et 593 du Code de procédure pénale, refus de répondre à une demande des parties ; Attendu que l'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

5Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

6Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.843
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-81.843, inédit

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