Cass. crim., 28 octobre 1992, n° 91-84.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1992, 91-84.436, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 octobre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-84.436
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 346 p. 955
Titrage officiel
ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Présentation - Moment
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assurance - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance
Sommaire officiel
L'assureur qui est intervenu devant la juridiction de première instance, n'est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel l'exception de non-garantie (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-23 Cie Royale Belge, (non publié) ; Chambre criminelle, 1989-04-24 , Bulletin criminel 1989, n° 163, p. 424 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-23 , Bulletin criminel 1989, n° 214, p. 542 (rejet)
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la Mutuelle assurance artisanale de France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 27 juin 1991, qui, dans les poursuites suivies contre Gérard X... notamment du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la MAAF tenue de garantir son assuré, X..., des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 octobre 1988 ;
" aux motifs que la MAAF, dans une lettre à M. Y..., la victime, a indiqué que X... a été mis en demeure pour non-paiement de ses cotisations le 4 octobre 1988 ; que certes, la MAAF affirme que la mise en demeure a été en réalité établie et adressée à son assuré le 2 septembre 1988 et produit un duplicata d'une demande en paiement valant mise en demeure conformément à l'article L. 113-3 du Code des assurances mais qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'assureur de fournir notamment la preuve de la date de l'expédition de la lettre de mise en demeure et force est de constater que, malgré la contestation de Y..., la MAAF ne justifie pas la réalité d'un tel envoi ;
" alors qu'en affirmant que la MAAF ne fournissait pas la preuve de la date d'expédition de la lettre recommandée valant mise en demeure bien que cette date résulte des documents de la cause et notamment d'un bordereau de dépôt d'objets recommandés, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
" et alors, en conséquence, qu'en retenant la garantie de la MAAF pour un accident survenu le 30 octobre 1988 bien que ladite garantie, compte tenu de la mise en demeure du 2 septembre 1988, était suspendue depuis le 4 octobre 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de jugement entrepris ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par la MAAF, partie intervenante devant la juridiction de première instance, que cet assureur ait présenté l'exception de non-garantie avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre, pour l'écarter, à cette exception présentée pour la première fois devant elle, au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale, le moyen, qui critique les motifs de cette décision, est irrecevable par application de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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