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1° jugements et arrets : Cass. crim., 28 octobre 1992, n° 91-85.925

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1992, 91-85.925, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.925
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 349 p. 964
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1992, n° 91-85.925, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° jugements et arrets ; Motifs ; Contradiction ; Définition ; 2° action civile ; Transmission ; Héritiers ; Préjudice physique ; Préjudice subi par le défunt

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt qui, d'une part, constate qu'entre la collision qui a provoqué l'incendie immédiat de l'automobile dans laquelle se trouvait la victime et le décès de celle-ci, qui n'a par ailleurs subi aucune perte de conscience, s'est écoulé un certain temps, fût-il limité et qui, d'autre part énonce que ladite victime n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 17 septembre 1991, mais seulement en ce qu'il a rejeté le chef de la demande des consorts Y... en réparation de la souffrance subie par Christine Y... entre le moment de l'accident et celui de son décès, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 349 p. 964

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.925

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre mixte, 1976-04-30 , Bulletin criminel 1976, n°s 135 et 136, p. 328 et 330 (cassation partielle) ; A comparer : Chambre civile 2, 1965-12-21 , Bulletin 1965, II, n° 1068, p. 754 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066768.

Titrage officiel

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Définition

2° ACTION CIVILE - Transmission - Héritiers - Préjudice physique - Préjudice subi par le défunt

Sommaire officiel

1° Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt qui, d'une part, constate qu'entre la collision qui a provoqué l'incendie immédiat de l'automobile dans laquelle se trouvait la victime et le décès de celle-ci, qui n'a par ailleurs subi aucune perte de conscience, s'est écoulé un certain temps, fût-il limité et qui, d'autre part énonce que ladite victime n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers

2° Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute. Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Ne peut donc être rejetée la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'une victime, décédée quelques instants après l'accident et chez laquelle n'a été constatée aucune perte de conscience, pour obtenir réparation du dommage résultant pour ladite victime de la souffrance physique éprouvée avant son décès (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre mixte, 1976-04-30 , Bulletin criminel 1976, n°s 135 et 136, p. 328 et 330 (cassation partielle) ; A comparer : Chambre civile 2, 1965-12-21 , Bulletin 1965, II, n° 1068, p. 754 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Claudine, épouse Y...,

3- Y... Jean-Hugues, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Simon,

4- Y... Sylvie, épouse A...,

5- Y... Sophie,

6- Z... Philippe, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Pierre,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 17 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Claude D... et Rosane E..., épouse C..., du chef notamment d'homicides involontaires, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes.

9LA COUR,

10Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

11Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'indivision Y... de sa demande en réparation du pretium doloris subi par Christine Y... avant son décès ;

14" aux motifs que Christine Y..., qui est décédée quelques instants après l'accident dans la voiture qui a pris feu et dont elle est restée prisonnière..., n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers " ;

15" alors qu'il résultait du dossier, notamment du procès-verbal de gendarmerie (cote C. 2) et du certificat du docteur B... (cote C. 5), que Christine Y... avait gardé toute sa conscience après le choc mais, coincée dans le véhicule en flammes, n'avait pu s'en extraire et avait péri carbonisée ; qu'il en découlait que Christine Y..., avant de décéder, avait, ne fût-ce qu'un temps limité, enduré les pires souffrances et partant subi un préjudice dont la créance avait été transmise à ses héritiers " ;

16Vu lesdits articles, ensemble les articles 731 et 732 du Code civil ;

17Attendu, d'une part, qu'il résulte des textes précités que toute personne victime d'un dommage, quel qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;

18Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont Claude D... et Rosane C... ont été déclarés entièrement responsables et qui a entraîné notamment la mort de Guy Y... et de sa fille Christine, le premier étant décédé des suites des brûlures occasionnées par l'incendie de son véhicule à la suite de la collision, la seconde ayant péri carbonisée à l'intérieur de celui-ci, la juridiction du second degré était saisie par les parties civiles de conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de la souffrance subie par Christine Y..., leur fille, tante, soeur et mère, entre le moment de l'accident et celui de son décès ;

20Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que " Christine Y..., qui est décédée quelques instants après l'accident dans la voiture qui a pris feu et dont elle est restée prisonnière, n'a subi personnellement aucun préjudice dont la créance ait été transmise à ses héritiers " ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'entre la collision qui a provoqué l'incendie immédiat de l'automobile dans laquelle elle se trouvait et le décès de Christine Y..., consécutif à cet incendie, s'est écoulé un certain temps, fût-il limité, la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'a pas relevé une perte de conscience chez la victime, a méconnu les textes et le principe susénoncés ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 17 septembre 1991, mais seulement en ce qu'il a rejeté le chef de la demande des consorts Y... en réparation de la souffrance subie par Christine Y... entre le moment de l'accident et celui de son décès, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.925
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 349 p. 964
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1992, n° 91-85.925, publié au Bulletin

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