Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Etranger : Cass. crim., 28 octobre 1992, n° 92-81.083

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1992, 92-81.083, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.083
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1992, n° 92-81.083, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour irrégulier ; Interdiction du territoire français ; Prononcé ; Loi du 31 décembre 1991 ; Articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.083

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565124.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée et séjour irrégulier - Interdiction du territoire français - Prononcé - Loi du 31 décembre 1991 - Articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3... X...

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1991, qui, pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 et 22 de l'ordonnance 45-2658 d du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; "aux motifs qu'...X... est entré sur le territoire national au mois de septembre 1990 porteur d'un passeport marocain, qu'il se trouvait en situation régulière pour une durée de trois mois, qu'à l'expiration de cette période il devait être muni d'une carte de séjour, qu'il n'a en réalité sollicité une carte de résident que le 19 mars 1991, qu'ainsi au moins à partir du 1er janvier jusqu'au 19 mars 1991, date à laquelle il était provisoirement autorisé à résider en France dans l'attente de la décision du préfet, il se trouvait en situation irrégulière ; "alors que, d'une part, le 24 janvier 1991, ... X... a reconnu la jeune Sabrina ; que par suite, il était susceptible, dès cette date, de bénéficier de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que de surcroît, il s'est ultérieurement marié avec une française ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en sa qualité, à la fois, d'étranger marié à un conjoint de nationalité française et, père d'un enfant français résidant en France et exerçant partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, .... X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire en application

5de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait ordonner l'interdiction du territoire français d'Abdelkader X... sans violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu étant marié à un conjoint de nationalité française et père d'une enfant de nationalité française ; "alors, qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 14 de la même Convention en infligeant au d prévenu à la fois une peine de prison et une peine d'éloignement du territoire français, pour les mêmes faits" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une loi nouvelle qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Abdelkader X... coupable de séjour irrégulier en France, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouveau examen de l'affaire ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être complète ; Par ces motifs,

6ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

7Où étaient présents :

8M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.083
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1992, n° 92-81.083, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1992