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Action civile : Cass. crim., 28 octobre 1997, n° 96-85.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1997, 96-85.880, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.880
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 353 p. 1203
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 96-85.880, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Personne condamnée ; Action contre les coauteurs ou complices ; Préjudice ; Préjudice résultant de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 353 p. 1203

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.880

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-01-17, Bulletin criminel 1967, n° 24, p. 60 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1968-03-27, Bulletin criminel 1968, n° 105, p. 249 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069583.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Personne condamnée - Action contre les coauteurs ou complices - Préjudice - Préjudice résultant de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation (non).

Sommaire officiel

L'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-01-17, Bulletin criminel 1967, n° 24, p. 60 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1968-03-27, Bulletin criminel 1968, n° 105, p. 249 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur le pourvoi formé par :

2- X... Bernard, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour assassinat, complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bernard X... ;

9" aux motifs que les délits qu'il dénonce : faux et usage de faux, menaces de mort, à les supposer établis, ont nécessairement été commis avant l'action criminelle du 30 mars 1985 dont ils n'ont été que les composantes, étant souligné par ailleurs, qu'à l'époque des faits et des poursuites engagées à son encontre, non seulement Bernard X... n'a pas fait état de ces éléments comme des faits commis à son préjudice mais seulement comme les moyens nécessaires à une action criminelle à laquelle il a été partie prenante et dont, loin de se plaindre, il l'a revendiqué haut et fort ; que l'appelant ne peut invoquer un préjudice personnel et direct résultant de l'ensemble de ces faits qu'il ne saurait trouver dans la condamnation définitive subie par lui conformément à la loi, et n'a pas qualité pour agir ;

10" alors qu'est recevable la constitution de partie civile du coauteur d'un crime ou d'un délit à raison des préjudices qu'il a personnellement et directement subis du fait de délits commis à son encontre à l'occasion de la commission de l'infraction principale " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 mars 1989, Bernard X... a été définitivement condamné par la cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que, le 12 avril 1991, il a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'assassinat complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, alléguant que le crime, objet de sa condamnation, avait été commis par lui " sous la contrainte morale et les pressions " de personnes qui, pour le tromper, lui avaient présenté de fausses " cartes officielles " ; que, par ordonnance en date du 4 juin 1996, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

12Attendu que, pour écarter l'argumentation de Bernard X..., qui, reprenant les termes de sa plainte, soutenait qu'il avait " qualité " pour agir en raison de " l'emprisonnement que sa participation forcée à une opération de nature criminelle lui a fait encourir ", et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

13Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;

14Qu'en effet, l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.880
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 353 p. 1203
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 96-85.880, publié au Bulletin

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