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Detention provisoire : Cass. crim., 28 octobre 1997, n° 97-84.369

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1997, 97-84.369, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Matière criminelle
  • Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996)
  • Motivation
  • Indications particulières
  • Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 145-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.369
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 355 p. 1206
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 97-84.369, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996) ; Motivation ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire d'une personne mise en examen en matière criminelle, au-delà du délai d'un an, ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ainsi que l'exige l'article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 juillet 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 355 p. 1206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.369

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-06, Bulletin criminel 1997, n° 281, p. 960 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069585.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996) - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996) - Motivation - Indications particulières - Nécessité

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire d'une personne mise en examen en matière criminelle, au-delà du délai d'un an, ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ainsi que l'exige l'article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-06, Bulletin criminel 1997, n° 281, p. 960 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... François,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant la détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnels produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de François X..., au delà du délai d'un an pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;

10Mais attendu qu'en se bornant à énoncer que des investigations sont en cours, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

13CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 juillet 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.369
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 355 p. 1206
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 97-84.369, publié au Bulletin

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