(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS : Cass. crim., 28 septembre 1992, n° 91-86.227
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1992, 91-86.227, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
- Flagrant délit
- Interpellation
- Conditions
- Indices apparents d'un comportement délictueux
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Irrecevabilité et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.227
- Solution
- Irrecevabilité et rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 1992, n° 91-86.227, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Flagrant délit ; Interpellation ; Conditions ; Indices apparents d'un comportement délictueux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 373
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 388
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 398
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.227
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563472.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Interpellation - Conditions - Indices apparents d'un comportement délictueux.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 373
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 388
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 398
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3GAY Jean, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 octobre 1991, qui l'a condamné, pour détention et cession de cocaïne en état de récidive légale, contrefaçon de documents administratifs et usage, et pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, à la peine de 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sur les pénalités douanières ; I Sur le pourvoi du 31 octobre 1991 :
5d
6Attendu que Gay ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait le 28 octobre 1991, en ce qui concerne, d'une part, les condamnations pénales, d'autre part, les amendes douanières, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité du 25 octobre 1991, ce pourvoi est irrecevable ; II Sur les pourvois du 28 octobre 1991 :
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par Gay ; "aux motifs qu'agissant sur renseignements confidentiels -un certain "Jean" leur ayant été signalé comme participant à un important trafic de cocaïne entre la Colombie et la France- les policiers ont surveillé Gay de mai à septembre 1988 ; qu'à cette occasion, l'intéressé a manifesté un comportement pour le moins suspect ; qu'il a été vu porteur de sacs en matière plastique, au sortir de son domicile, rencontrant de nombreuses personnes, téléphonant fréquemment à partir de cabines publiques, et accompagné une fois d'une femme particulièrement méfiante qui donnait de nombreux signes d'inquiétude ; qu'il a été vu entrant dans un immeuble porteur d'un de ces sacs en
8matière plastique puis en ressortant accompagné d'un quidam qui était monté à bord d'une voiture ; qu'il a été remarqué déposant un homme à la terrasse d'un café à Sceaux, retournant à son domicile pour y prendre un sac en matière plastique et reprenant la direction du café non sans donner d'inexplicables signes de nervosité par l'irrégularité de sa vitesse et par une reconnaissance au ralenti à l'approche du café où, pourtant, il devait se savoir attendu ; que le fait que les policiers, selon leur rapport, aient indiqué que l'interpellation de Gay avait été motivée par "le sentiment qu'une transaction allait peut-être se réaliser" n'infirme en rien les indices dont ils ont déduit cette impression qui en est fort logiquement l'aboutissement ; d
9"alors que les juges du fond n'ont mis en lumière l'existence d'aucun indice apparent, pouvant faire l'objet de constatations matérielles et permettant de penser qu'une infraction était en train de se commettre ou venait d'être commise" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement soulevée par Jean Gay à raison de son interpellation par les officiers de police judiciaire, en dehors selon lui du cas de flagrant délit, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que cette interpellation était justifiée, au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale, par des indices apparents d'un comportement délictueux, tels que la dénonciation de l'intéressé comme trafiquant de cocaïne, les allées et venues, contacts et transports de paquets constatés par les policiers au cours de surveillances et filatures faisant ressortir la méfiance particulière de Gay ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 417, 419, 435 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations à l'égard de Gay au profit de l'administration des Douanes ; "aux motifs que les condamnations prononcées par les premiers juges, à l'égard de Gay, au profit de l'administration des Douanes, doivent être confirmées, l'intéressé n'ayant pas relevé appel de ces condamnations ; "alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel de Gay, en date du 15 mai 1991 et transmis au greffe le lendemain 16 mai, aux termes duquel l'intéressé faisait expressément appel des dispositions pénales et douanières du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 mai 1991 ;
10"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, refuser de statuer d sur les dispositions douanières du jugement entrepris, lesquelles lui avaient expressément été déférées" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Jean Gay a interjeté appel, par déclaration à la maison d'arrêt du 15 mai 1991, imparfaitement enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, de la décision des premiers juges, en date du 10 mai 1991, tant sur les dispositions pénales que sur les amendes douanières ; Attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris sur les condamnations douanières, par des énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, et abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 à 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gay coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de douze années d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de pénalités douanières ; "aux motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu'il y a lieu de constater l'état de récidive légale de Gay pour les faits de détention et de cession de stupéfiants postérieurs au 8 janvier 1988 ; "et aux motifs propres que le casier judiciaire de Gay porte mention d'une condamnation du tribunal de Paris, en date du 2 avril 1987, à douze ans d'emprisonnement pour infractions au commerce des stupéfiants ; que cette condamnation, qui est déjà lourde, ne peut être confondue avec la nouvelle ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé quel était l'élément constituant le premier terme, la cour d'appel ne pouvait déclarer Gay en état de récidive légale ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que la peine infligée antérieurement à Gay d avait acquis l'autorité de la chose jugée lors de la perpétration des faits dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait écarter la confusion des peines" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait élevé devant les juges du fond une contestation concernant l'état de récidive légale visé dans la prévention et dont il a été tenu compte pour l'application de la peine ;
11Que, dès lors, le moyen qui discute le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Gay le 31 octobre 1991 ; REJETTE les pourvois du 28 octobre 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
12M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale