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Escroquerie : Cass. crim., 28 septembre 1992, n° 92-81.300

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1992, 92-81.300, Inédit

Mots-clés

  • Escroquerie
  • Complicité
  • Aide et assistance
  • Gérant d'une société ayant prêté son concours pour l'obtention indue d'allocation des ASSEDIC
  • Intention coupable
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1992, n° 92-81.300, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Complicité ; Aide et assistance ; Gérant d'une société ayant prêté son concours pour l'obtention indue d'allocation des ASSEDIC ; Intention coupable ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.300

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560906.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Complicité - Aide et assistance - Gérant d'une société ayant prêté son concours pour l'obtention indue d'allocation des ASSEDIC - Intention coupable - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Patrick, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 avril 1990, qui l'a condamné, pour complicité d'escroquerie, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 405 du d même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu était gérant d'une PME, employant une quinzaine de salariés, dont une dizaine de représentants ; que sa société avait des difficultés financières de telle sorte qu'il avait envisagé d'en modifier le mode d'activité et ce, dès le mois de mars 1981, bien qu'il ait déclaré ne pas en avoir entretenu son directeur commercial ; que le demandeur, animateur, puis gérant d'une petite entreprise, ne peut faire valoir qu'il ignorait l'embauche et jusqu'à l'identité d'un représentant recevant 40 % de commissions, ainsi que ses liens matrimoniaux avec un autre représentant ayant dans l'entreprise un poids commercial considérable et une influence certaine ; qu'il ne peut soutenir, avec vraisemblance, n'avoir jamais examiné un bon de commande ; qu'ainsi, en prêtant son concours au licenciement économique de M. Y..., ainsi qu'à l'embauche antérieure de Joséphine Z..., qui n'avait aucune compétence, ni formation, et qu'en acceptant en outre de verser à cette dernière des commissions pour des commandes prises auprès des clients de M. Y..., dont il s'était débarrassé sans indemnité de clientèle par le biais d'un licenciement dit économique, le demandeur s'est rendu complice de l'escroquerie commise par M. Y... ; "alors que, d'une part, le simple fait que le demandeur exerçât les fonctions de gérant d'une PME employant une quinzaine de salariés dont une dizaine de représentants ne saurait constituer un acte de complicité par aide et assistance en l'absence de tout motif propre à

5caractériser de tels actes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en matière de complicité, l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, se prévalant d'un licenciement pour un motif économique, alors qu'il d continuait de travailler pour le compte de la même entreprise, la société TFA, sous le couvert de son épouse, Elie Y... s'est fait remettre par l'ASSEDIC de Bourgogne diverses allocations réservées aux travailleurs privés d'emploi ; qu'en raison de ces agissements, il a été condamné pour escroquerie et sa femme pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour retenir Patrick A... dans les liens de la prévention, également comme complice, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, gérant de ladite société, n'ignorait pas l'existence d'un lien matrimonial entre la personne licenciée et la personne embauchée, et qu'en réalité il avait prêté son concours sciemment à l'opération en simulant le licenciement de Boniche qu'il ne cessait pas de rétribuer indirectement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la participation du prévenu en qualité de complice au délit principal retenu par ailleurs ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1992, n° 92-81.300, inédit

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