Action civile : Cass. crim., 28 septembre 1993, n° 92-85.014
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1993, 92-85.014, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Recevabilité
- Syndicats
- Intérêts collectifs de la profession
- Syndicat des justiciables (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-1
- Code du travail, article L. 411-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.014
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 1993, n° 92-85.014, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat des justiciables (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.014
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561737.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat des justiciables (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-1
- Code du travail, article L. 411-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jacques, d'une part, en son nom personnel, d'autre part en qualité de président du syndicat des justiciables, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre M. Y..., magistrat de l'ordre judiciaire, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
8I- Sur le pourvoi formé par Jacques X... en qualité de président du syndicat des justiciables ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que "le droit d'agir par le syndicat de son choix est consacré par la constitution en des termes qui autorisent nécessairement la constitution régulière d'un syndicat des justiciables" ;
11Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des justiciables, la chambre d'accusation énonce que "selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés" et que "tel n'est pas le cas du syndicat des justiciables, qui a pour but la défense de personnes dont il est évident qu'elles n'appartiennent pas à l'une des catégories ci-dessus visées" ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14II- Sur le pourvoi formé par Jacques X... en son nom personnel ;
15Vu le mémoire personnel produit ;
16Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à M. Y... "d'avoir refusé d'appliquer les règles légales à l'occasion d'une information" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces du dossier qu'au cours de la procédure ouverte devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, désignée comme juridiction d'instruction à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. Y... du chef de forfaiture, Jacques X... a déclaré intervenir comme partie civile, en alléguant que "les faits reprochés à Pierre Y... s'inscrivaient dans une activité criminelle dirigée contre le fonctionnement légal de l'institution judiciaire" ;
18Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, les juges énoncent que "Jacques X... n'indique pas en quoi les seuls faits dont la présente chambre d'accusation est saisie lui ont causé un préjudice personnel et direct" ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
20Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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