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Cass. crim., 28 septembre 2004, n° 03-87.450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 03-87.450, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.450
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2004, n° 03-87.450, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.450

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614359.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Claude,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Chemithe ;

8Greffier de chambre : M. Souchon ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 111-4, 225-1 et 225-2 du Code pénal, des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la Charte européenne des droits fondamentaux, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir à Seclin, le 3 octobre 2002, par des discours rendus publics, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de son origine ou de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion, en l'espèce, en demandant aux services de restauration de boycotter les produits israéliens, en particulier les jus de fruits, et en annonçant ce boycott ;

13"aux motifs que les faits doivent être examinés sous leur exacte qualification et que le tribunal, à tort, s'est limité à rechercher si les propos de Jean-Claude X... constituaient une discrimination à l'égard des personnes et a décidé qu'il n'avait entendu que boycotter des produits, sans examiner les faits sous toutes les qualifications possibles compte tenu des termes de la prévention ; que ces dispositions ne constituent pas une violation des libertés de pensée et d'expression protégées par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce texte validant les restrictions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la morale ou des droits et libertés d'autrui ; que Jean-Claude X..., en annonçant son intention de demander à ses services de ne plus acheter de produits en provenance de l'Etat d'Israël, a incité ceux-ci à tenir compte de l'origine des produits et, par suite, à entraver l'exercice normal de l'activité économique des producteurs israéliens ; que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus devant le conseil municipal et en présence de journalistes, et qu'en conséquence ils l'ont été publiquement ; qu'il importe peu que les producteurs en question ne soient pas plus précisément déterminés ; que l'appel au boycott de produits ayant une certaine provenance constitue une entrave à l'exercice normal de l'activité économique des producteurs en raison de leur appartenance à une nation ; qu'il est constant qu'il a pris en considération la nation israélienne à l'appui de sa décision ; qu'en effet, il visait, selon ses explications, la politique menée par le chef du Gouvernement israélien et, par voie de conséquence, a demandé aux services municipaux de tenir compte de la nation que le chef du Gouvernement représente ; que Jean-Claude X... a manifesté par les propos qu'il a tenus une volonté discriminatoire et que le mobile qu'il a invoqué, protester contre la politique du premier ministre de l'Etat d'Israël, est sans incidence ; qu'en effet, le dol prévu par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal est caractérisé par la seule conscience de traiter différemment les producteurs israéliens ; que ce texte n'exclut pas de la répression les actes commis par les personnes privées et que Jean-Claude X... soutient donc vainement que sa qualité de titulaire de l'autorité publique n'a pas été visée dans les poursuites ; qu'aucun texte n'autorisait ou n'imposait une telle discrimination qui ne résultait que de prises de positions personnelles de Jean-Claude X... à l'égard de la politique menée par un premier ministre, qui ne constituent pas des raisons objectives étrangères à l'appartenance des producteurs israéliens à la nation israélienne ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et Jean-Claude X... reconnu coupable des faits visés à la prévention ; qu'il sera condamné, ainsi qu'il sera précisé au dispositif, à une peine d'amende ;

14"alors que, d'une part, le principe de légalité des peines et délits impose une interprétation stricte de la loi pénale ; que les dispositions de l'article 225-2 du Code pénal, au regard desquelles il a été statué, concernent les délits contre les personnes constitués par les atteintes portées à la personne humaine, notamment à sa dignité, par des pratiques discriminatoires, de sorte qu'elles ne sauraient inclure les atteintes portées aux intérêts économiques d'une nation, résultant d'une décision de boycott ; qu'en l'espèce, en déclarant le délit de discrimination à raison de l'appartenance à une nation établi à raison du fait que la décision de boycott de produits israéliens entravait l'exercice normal de l'activité économique des producteurs israéliens, et qu'il importait peu que les producteurs en question ne soient pas plus précisément déterminés, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

15"alors, en outre, qu'il résulte des dispositions dudit article 225-2 du Code pénal que constitue une discrimination au sens de l'article 225-1 l'entrave apportée à l'exercice normal d'une activité économique quelconque à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une nation ; que ces dispositions requièrent donc un dol spécial, à savoir l'appartenance à une nation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... visait la politique menée par le chef du Gouvernement israélien contre laquelle il entendait protester ; qu'il ne visait donc aucune personne déterminée à raison de son appartenance à une nation, de sorte que l'infraction poursuivie n'était pas constituée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

16"alors que, d'autre part, la liste des motifs permettant la soumission de la liberté d'expression, liberté fondamentale, à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, selon les termes de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne comporte pas de justifications de caractère économique ; que, par suite, la cour d'appel, en limitant la liberté d'expression de l'intéressé à raison d'une discrimination économique contre la nation israélienne, a violé les dispositions susvisées ;

17"et alors, en tout cas, qu'une décision de boycott des produits d'un pays donné ne saurait être discriminatoire que si elle manque de justifications objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, dans le contexte particulier du conflit du Proche Orient faisant l'objet d'un large débat public et passionné, une décision de boycott des produits israéliens, destinée à protester contre la politique menée par le chef du Gouvernement israélien, se trouvait justifiée par l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression, fondement essentiel d'une société démocratique ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait être pénalement sanctionné de ce chef ; qu'en tout cas, une telle sanction s'avérait disproportionnée au regard du fait poursuivi ; qu'en se bornant à statuer au regard de la seule compatibilité des dispositions pénales applicables en matière de discrimination en droit interne avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher si l'exercice de cette liberté fondamentale ne justifiait pas la discrimination alléguée, fût-elle établie, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., maire de la commune de Seclin a, lors d'une réunion du conseil municipal, indiqué qu'il avait demandé aux services de restauration de la commune de boycotter les produits en provenance d'Israël pour protester contre la politique du Gouvernement Y... à l'encontre du peuple palestinien ; que ces propos ont été reproduits sur le site internet de la commune ;

19Attendu qu'en raison de ces faits, le procureur de la République a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle l'auteur des propos, pour provocation à la discrimination raciale, sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ;

20Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relaxé le prévenu, l'arrêt attaqué énonce notamment que Jean-Claude X..., en annonçant son intention de demander aux services de restauration de la commune de ne plus acheter de produits en provenance de l'Etat d'Israël, a incité ceux-ci à tenir compte de l'origine de ces produits et, par suite, à entraver l'exercice de l'activité économique des producteurs israéliens, cet appel au boycott étant fait en raison de leur appartenance à la nation israélienne ;

21Attendu qu'en cet état, et dès lors que la diffusion sur le site internet de la commune de la décision prise par le maire de boycotter les produits israéliens, accompagnée d'un commentaire militant, était en multipliant les destinataires du message, de nature à provoquer des comportements discriminatoires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille quatre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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