Article 225-2 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des discriminations
- Version
- Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000033975382
Texte officiel
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 225-2 du code pénal
- Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-86.384 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.426 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 16-81.253 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 13-81.586 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-80.020 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 mai 2012, n° 10-88.315 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juin 2009, n° 07-85.109 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 avril 2009, n° 07-82.901 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 · Irrecevabilite et rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 07-83.398 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-87.734 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-80.530 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 06-82.245 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-81.784 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-81.060 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-87.490 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 novembre 2004, n° 03-87.444 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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