Casier judiciaire : Cass. crim., 28 septembre 2010, n° 10-80.530
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 10-80.530, Publié au bulletin
Mots-clés
- Casier judiciaire
- Bulletin n° 2
- Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2
- Bénéfice
- Cas
- Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale
- Décision définitive
- Portée
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Code de procédure pénale, article 706-47
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.530
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 143
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 2010, n° 10-80.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Casier judiciaire ; Bulletin n° 2 ; Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 ; Bénéfice ; Cas ; Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; Décision définitive ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 775-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction visée à l'article 706-47 dudit code n'a pas la faculté d'exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Justifie toutefois sa décision la cour d'appel qui fait droit à la requête du condamné tendant au retrait de la mention, portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'une condamnation pour agression sexuelle aggravée, dès lors qu'en vertu du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, la décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé cette condamnation et ordonné sa non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peut être remise en cause
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 143
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.530
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions d'exclusion de la mention de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire, à rapprocher :Crim., 4 juin 2008, pourvoi n° 08-80.651, Bull. crim. 2008, n° 140 (cassation partielle sans renvoi)Sur la portée de la chose jugée d'une décision devenue définitive, à rapprocher :Crim., 10 février 1986, pourvoi n° 84-95.958, Bull. crim. 1986, n° 49 (cassation sans renvoi) ;Crim., 18 décembre 1989, pourvoi n° 88-83.519, Bull. crim. 1989, n° 483 (cassation sans renvoi)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022921289.
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Bénéfice - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Décision définitive - Portée
Références de titrage : CHOSE JUGEE - Décision définitive - Casier judiciaire - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Bénéfice - Cas
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 775-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction visée à l'article 706-47 dudit code n'a pas la faculté d'exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Justifie toutefois sa décision la cour d'appel qui fait droit à la requête du condamné tendant au retrait de la mention, portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'une condamnation pour agression sexuelle aggravée, dès lors qu'en vertu du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, la décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé cette condamnation et ordonné sa non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peut être remise en cause
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 775-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 778
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les conditions d'exclusion de la mention de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire, à rapprocher :Crim., 4 juin 2008, pourvoi n° 08-80.651, Bull. crim. 2008, n° 140 (cassation partielle sans renvoi)Sur la portée de la chose jugée d'une décision devenue définitive, à rapprocher :Crim., 10 février 1986, pourvoi n° 84-95.958, Bull. crim. 1986, n° 49 (cassation sans renvoi) ;Crim., 18 décembre 1989, pourvoi n° 88-83.519, Bull. crim. 1989, n° 483 (cassation sans renvoi)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui a fait droit à la requête en rectification de mention portée au casier judiciaire présentée par M. Jean-Luc X... ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
8Les moyens étant réunis ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 26 juin 2008, devenu définitif par le rejet du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel a condamné M. X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle aggravée et dit que la mention de cette condamnation ne serait pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que, par arrêt du 24 juin 2009, devenu définitif, la cour d'appel a rejeté la requête du procureur général tendant à voir rectifier la décision précitée en ce qu'elle a, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale, prononcé cette exclusion ; qu'à la suite de l'inscription, par le service du casier judiciaire national, de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X..., celui-ci a, en application de l'article 778 du code de procédure pénale, présenté une requête aux fins de retrait de cette inscription ;
10Attendu que, pour faire droit à la requête, l'arrêt retient notamment que l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée contre M. X... a été effectuée en totale contradiction avec des décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
11Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Téplier ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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