Cass. crim., 28 septembre 2010, n° 09-83.936
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 09-83.936, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 septembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-83.936
Textes cités
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francesco X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e chambre, en date du 8 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, et les observations complémentaires formulées par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur la demande de réouverture des débats et de renvoi à une audience ultérieure présentée par la partie civile ; " alors que la partie civile avait, par une note visée par le greffier, demandé la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur cette demande ; qu'en l'absence de toute réponse, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après l'audience tenue le 11 mars 2009 par la chambre de l'instruction, l'affaire étant mise en délibéré le 8 avril 2009, l'avocat de M. X..., partie civile, appelant de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, a, par note du 6 avril 2009, entendu exposer de nouveaux arguments, et sollicité la réouverture des débats ; que l'arrêt mentionne notamment qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, " sans que soient utiles à la manifestation de la vérité de nouvelles investigations " ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la chambre de l'instruction n'est tenue de répondre qu'aux moyens contenus dans les mémoires établis et déposés conformément à l'article 198 du code de procédure pénale, et que l'opportunité d'ordonner une reprise des débats relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu pour les faits de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que la prescription n'a pas pour effet de faire disparaître la réalité des faits qu'elle concerne, mais seulement de faire obstacle à des poursuites pénales du chef des faits prescrits par extinction de l'action publique ; que la décision ayant déclaré les faits prescrits ne s'est en effet livrée à aucune analyse au fond des faits dénoncés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse, en application de l'article 226-10 alinéa 3, hors les cas d'acquittement, relaxe, non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur et de rechercher si les faits dénoncés avaient été ou non commis par la personne visée dans la dénonciation ; que M. X... a fait l'objet le 29 septembre 2006 d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil : pour escroquerie en ayant dissimulé une partie de sa comptabilité et déclaré à son assureur la destruction totale de celle-ci en vue de le déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce lui verser la somme de 340 130 francs alors que cette comptabilité n'avait pas été détruite par le sinistre, pour tentative d'escroquerie en demandant l'indemnisation d'un manque à gagner manifestement disproportionné avec la réalité du préjudice subi en vue d'obtenir l'indemnisation d'un compte client à hauteur de 17 343 248 francs alors que celui-ci ne pouvait être évalué qu'à la somme maximum de 5 800 000 francs, pour usage de faux pour établir la preuve d'un droit ou d'un fait, pour complicité de faux en écritures privées commis par Mme Y... ; qu'il ne peut être reproché à la compagnie AGF de n'avoir pas fait appel de la décision constatant la prescription des faits ; qu'il résulte de la procédure que la comptabilité soi-disant détruite aurait été déménagée dans un autre entrepôt antérieurement à l'incendie, entrepôt non touché par le feu, la comptabilité ayant ensuite été retrouvée dans des cartons de bananes et mise sous scellés ; qu'il est soulevé le fait que le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi font référence à des procès-verbaux qui auraient été annulés par arrêts de la chambre d'accusation des 27 mars 1996 et 17 novembre 2000 ; que l'arrêt émanant de la première chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 27 mars 1996 a prononcé la nullité des actes d'information côtés D42 à D57 et des côtes D162 et suivantes, à l'exception de la côte D426 et des côtes renseignements et détention B et C ; que la côte D58 a fait l'objet d'une cancellation partielle ; que dans le même temps a été ordonnée la restitution au représentant légal de la société X... International des documents placés sous scellés 1 à 46, qui apparaissaient être des documents bancaires ; que par commission rogatoire du 25 mars 1997, le juge d'instruction a ordonné la saisie des document restitués au représentant légal de la société X... à la suite de l'arrêt du 27 mars 1996 ; qu'en exécution de ces instructions, les policiers se sont transportés le 24 avril 1997 à Tremblay-en-France au siège de la SGPA où, à la demande de Me Z..., mandataire judiciaire, avaient été archivés tous les documents comptables de la liquidation de la société X... ; que par arrêt du 17 novembre 2000, la troisième chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des actes d'instructions côtés D12, D144 à D196, la nullité de la page 5 de la côte D34 et des pages 2, 3 et 4 de la côte D52 ; qu'a en outre été ordonnée la cancellation partielle des côtes D52 et D79 et, avant-dire droit, la production par le juge d'instruction de l'ensemble des scellés constitués dans cette procédure au greffe de la chambre d'accusation ; que la troisième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt du 12 octobre 2001 prononçant uniquement l'annulation de la côte D34, qui était selon cette décision un rapport de synthèse incomplet ; que l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose que la dénonciation ait eu lieu en pleine connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; que la compagnie d'assurances a justifié sa plainte par le fait qu'elle avait eu connaissance, par des personnes désirant garder l'anonymat, de ce que la comptabilité de la société X... & Fils International n'avait jamais été détruite dans l'incendie du 30 mars 1993, cette société disposant de deux locaux sur le site de Rungis, l'un qui a brûlé situé en A2, l'autre dans lequel se trouvait la comptabilité situé en D7 ; que cette dénonciation a eu lieu après investigations du bureau de recherches de la fraude à l'assurance, étonné que la société X... ait été en mesure de faire établir après l'incendie un bilan positif alors que le mandataire judiciaire Me Z... avait déposé un rapport aux termes duquel il mentionnait que la société n'avait pu lui mettre à disposition la comptabilité, de sorte qu'il ne pouvait connaître l'actif et le passif ; qu'il est relevé par un inspecteur de police en côte D21 que la thèse d'un incident accidentel avait été écartée ; qu'entendue le 25 octobre 1996 sur commission rogatoire, Mme A..., ayant exercé de janvier 1991 à juillet 1994, date de sa retraite, la fonction de caissière et s'occupant de la comptabilité client, expliquait que tous les règlements effectués par les clients par courrier arrivaient au bâtiment D7, où se trouvait la comptabilité de la société ; que si des cartons de comptabilité étaient bien entreposés à l'étage du bâtiment A2, il s'agissait des doubles de factures des exercices antérieurs, qui ont effectivement été détruits dans l'incendie ; qu'elle s'est montrée affirmative sur le fait que depuis l'ouverture du bâtiment D7 à la fin de l'année 1992, elle transmettait « toutes les factures du A2 et tous les document comptables tenus sur place, notamment le listing clients, les feuilles de caisse, le journal des recettes, de façon générale tout ce qui sortait de l'ordinateur ainsi que les sauvegardes qui étaient éditées tous les jours sur disquette » ; que d'autre part ce témoin, qui n'était plus sous un lien de dépendance à M X... lors de son audition et a été entendue sous la foi du serment, a précisé que tous les soirs étaient rangés dans un coffre-fort (au A2) les factures dues par les clients et le listing récapitulatif des soldes clients et qu'elle n'a pas eu connaissance de ce que ce coffre-fort ait été endommagé lors de l'incendie ; qu'elle a encore précisé que lors de l'ouverture du bâtiment D7, Mme B... avait déménagé au D7 des document comptables, vraisemblablement les plus récents ; qu'au surplus, dès la reprise d'activité après l'incendie, elle avait eu en main un listing des soldes clients à la date du 30 mars 1993, dont elle remettait copie aux enquêteurs ; qu'un autre témoin, Mme C..., travaillant dans le bâtiment D7 sous les ordres de Mme B... (témoin n'ayant plus de lien de subordination avec son employeur au jour de son audition par suite de démission donnée postérieurement à l'incendie), atteste que les documents comptables de l'année 1992 et de l'année 1993 se trouvaient au bâtiment D7, entreposés pour certains dans la pièce où elle travaillait ; que les boîtes d'archives ont disparu durant un weekend consécutif à l'incendie, sans qu'elle puisse obtenir de réponses de Mme B... sur leur absence alors qu'elle en avait besoin pour travailler ; qu'elle est formelle sur le fait que les boîtes qui contenaient la comptabilité fournisseurs et des documents de banque n'ont pas pu brûler lors de l'incendie ; que le procès-verbal d'examen des scellés du 25 avril 1997, consécutif à la nouvelle saisie des documents initiaux susvisés, mentionne sans équivoque que si certains documents sont des doubles, d'autres sont des documents bancaires originaux et des originaux de billets à ordres antérieurs à l'incendie ; que Mme B..., secrétaire de direction de l'entreprise et compagne de M. X..., a dû convenir que lui étaient présentés par les enquêteurs des document qui, selon ses déclarations immédiatement précédentes, étaient supposés avoir brûlé dans l'incendie du bâtiment A2 ; que de même elle a dû convenir que des factures figurant en copie auraient dû permettre de récupérer les créances ; qu'elle n'a pu expliquer le décalage existant entre le solde du listing clients au 30 mars 1993 et le montant réclamé à la compagnie d'assurances ; qu'elle a confirmé que les dossiers des clients du A2 étaient rangés tous les soirs dans le coffre-fort, mais déclaré son ignorance quant au point de savoir si les documents contenus dans le coffre-fort avaient ou non brûlé ; que Mme D..., expert désigné par le tribunal de commerce de Créteil, dont le rapport figure à la procédure, explique avoir constaté le manque de diligence de l'entreprise pour identifier ses créances et les récupérer et avoir évalué entre 4 800 KF et 5 800 KF l'indemnisation du poste comptes clients ; qu'ainsi les dénonciations de la compagnie d'assurances étaient fondées sur des indices graves et concordants de nature à justifier, quant au fond, le bien-fondé des poursuites qui étaient engagées contre M. X..., si elles n'avaient pas été atteintes par la prescription ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dénonciation d'escroqueries ou de tentatives d'escroqueries faite par la compagnie d'assurances n'a pas été faite de mauvaise foi ni de manière téméraire ; qu'il y a lieu en conséquence, sans que soient utiles à la manifestation de la vérité de nouvelles investigations, de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de « donner acte » qui sont sans portée juridique ; " alors que la mauvaise foi de la plaignante, caractéristique de la dénonciation calomnieuse, implique la connaissance de la fausseté de l'infraction dénoncée au moment de la dénonciation ; que la partie civile faisait grief à la compagnie d'assurances d'avoir dénoncé des faits d'escroquerie alors qu'elle ne pouvait qu'être de mauvaise foi dès lors que, au jour de sa dénonciation, seuls des duplicatas des documents comptables délivrés par les banques pour reconstituer la comptabilité de la société X... et Fils étaient portés à sa connaissance et non des originaux et qu'en outre une procédure était dirigée à son encontre pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société X... et Fils à la suite du sinistre ; qu'en se fondant sur des témoignages entendus par le juge d'instruction et sur l'enquête diligentée, c'est-à-dire sur des éléments obtenus postérieurement à la dénonciation, pour en déduire l'absence de mauvaise foi de la compagnie d'assurances, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur cet élément essentiel de la prévention, comme l'y invitait cependant le mémoire de la partie civile et a de surcroît privé la partie civile de son droit au juge " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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