Cass. crim., 28 septembre 2010, n° 09-88.372
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 09-88.372, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 septembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-88.372
Textes cités
- Code pénal, article 225-10
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 73
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 novembre 2009, qui, pour tolérance habituelle de la prostitution et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 63, 73 et 76 du code de procédure pénale, 225-10 du code pénal, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par M. X... et l'a déclaré coupable, d'une part, de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, d'autre part, d'exécution d'un travail dissimulé ;
" aux motifs que M. X... et M. Z...font tout d'abord valoir que l'interpellation de M. A..., qui se trouvait à la réception de l'hôtel, est irrégulière car celle-ci contrevient aux dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, aucun indice apparent d'une infraction ne caractérisant la flagrance ; que cela justifie selon eux que soient déclarés nuls sa garde à vue ainsi que tous les actes réalisés dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour ; que des fonctionnaires de police ayant procédé à l'interpellation le 7 juin 2007 dans la soirée d'une prostituée, Mme B..., qui indiquait se livrer à la prostitution dans l'hôtel le Namur, les policiers se rendaient quelques instants après dans cet hôtel où M. C...interpellait M. A...; que dans son procès-verbal rendant compte de son intervention (cf. D 83), M. C..., qui avait accompagné Mme B...à la réception de l'hôtel, indiquait que M. A...avait manifestement reconnu la prostituée et, sans mot dire, avait tendu au policier une clef contre la remise de 30 euros ; que lors de son audition (cf D 7), M. C...déclarait : « il semblait, par la réaction de M. A..., que ce soit un procédé habituel entre lui et mademoiselle B...», ce que confirmait le témoignage de cette dernière ; qu'il résulte de ces éléments que la révélation par Mme B...de l'hôtel où elle se prostituait et, quasiment dans le même temps, la remise spontanée de clef par le réceptionniste de l'hôtel à un client potentiel sans aucun échange à propos de la prestation hôtelière souhaitée constituent les indices apparents de l'infraction de proxénétisme hôtelier en train de se commettre et caractérisent une situation de flagrance ; que par suite l'exception soulevée sera rejetée sur ce point ; que s'agissant de l'exception soulevée concernant les perquisitions effectuées les 7 et 8 juin 2007 et qui seraient irrégulières car exécutées par des agents de police judiciaire, il résulte des cotes D 8, D 9 et D 83 qu'à chaque fois, celles-ci ont été effectuées sous la direction soit de M. C..., soit de M. E..., soit de monsieur F..., tous étant officiers de police judiciaire en sorte que l'exception sera également rejetée sur ce point ;
" 1°) alors que le seul fait qu'une prostituée indique aux policiers qu'elle emmène régulièrement ses clients dans un hôtel, pour y avoir avec eux des relations sexuelles, ne constitue pas un indice apparent de la commission en état de flagrance du délit de proxénétisme hôtelier ; qu'ainsi, en l'espèce, la déclaration de Mme B..., selon laquelle elle se rendait régulièrement avec ses clients dans un hôtel situé dans un autre quartier de la ville, ne constituait pas un indice apparent de proxénétisme hôtelier permettant, d'une part, l'ouverture d'une enquête de flagrance, d'autre part, de pénétrer dans l'hôtel sans le consentement de son gérant afin de rechercher l'existence de preuves, de troisième part, de procéder à une interpellation ;
" 2°) alors que le policier ayant ainsi pénétré irrégulièrement dans l'hôtel, la remise d'une clé par le réceptionniste sans échange verbal à propos de la prestation hôtelière ne pouvait davantage être considérée comme un indice caractérisant la flagrance ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, seuls les officiers de police judiciaire peuvent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, procéder à des perquisitions ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure (D 34 et D 83) que monsieur C...était agent de police judiciaire ; que c'est en conséquence à tort que la cour d'appel a jugé qu'il avait pu procéder à une perquisition dans les locaux de l'hôtel le Namur le 7 juin 2007 et en a déduit que cette perquisition était régulière " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public et d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments de l'enquête que plusieurs prostituées ont affirmé se rendre régulièrement dans l'hôtel géré par le prévenu où deux chambres, en général les mêmes, étaient louées 30 euros et où elles avaient des rapports sexuels avec leur client ; que les deux autres prévenus, qui entretenaient des rapports manifestement amicaux avec le prévenu, ont admis de manière circonstanciée que depuis plusieurs années des chambres (en général la 6, la 8 ou la 9) étaient louées à des prostituées et leurs clients ; qu'ils précisaient que ces mêmes chambres étaient louées plusieurs fois par jour aux mêmes fins ; que M. A...a affirmé que le prévenu, qui exigeait d'être payé en liquide, était au courant de cette pratique, affirmant même qu'il lui avait dit qu'il fallait « accepter » (sic) les prostituées ; que M. Z...a également affirmé qu'il existait des « chambres spéciales » (sic) réservées aux prostituées ; qu'il précisait également le point suivant à savoir que M. X... « m'a dit de dire qu'il n'y a jamais de prostituées qui viennent mais des hommes avec leur maîtresses » ; que dans son audition du 27 novembre 2007, il affirmait qu'en dépit de l'intervention policière du 7 juin 2007, des prostituées continuaient de venir dans l'hôtel ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... en toute connaissance de cause a toléré de manière habituelle la présence de femmes se livrant à la prostitution à l'intérieur de son hôtel ;
" alors que l'inconstitutionnalité du délit de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué " ;
Attendu que la Cour de cassation ayant décidé, le 11 juin 2010, de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée, le moyen est devenu inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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