Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-83.086
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-83.086, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-83.086
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03621 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-83.086, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.086
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03621
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033175558.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- La société Fourcas Loubaney, - M. François-Marie X..., - L'administration des douanes, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2015, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a condamné la première et le deuxième à une amende et des pénalités fiscales et a prononcé une mesure de confiscation ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors d'un contrôle effectué le 6 mai 2010 à l'exploitation viticole de la société Fourcas Loubaney, sise à Listrac, dont M. François-Marie X... était le gérant, les agents des douanes ont constaté une majoration de 556, 90 hectolitres de vin rouge AOC Listrac, entre la déclaration de récolte signée par M. X..., le 25 novembre 2009, et l'inventaire réalisé le 6 mai 2010 ; que société Fourcas Loubaney et son gérant ont été cités par l'administration des douanes pour infractions aux contributions indirectes devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables et les a condamnés ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 235, L. 239 B du livre des procédures fiscales, 407, 1791, 1794 3°, et 1800 du code général des impôts, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel du ministère public et l'avoir entendu en ses réquisitions, a confirmé le jugement déféré ;
13" alors qu'en vertu de l'article L. 235, alinéa 2 du livre des procédures fiscales, les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale ; que le ministère public n'est recevable à interjeter appel que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, M. X... et la SARL Fourcas Loubaney ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de la direction général des douanes et droits indirects pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes pour laquelle ils n'encouraient qu'une amende et des pénalités fiscales ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel du ministère public qui a requis la confirmation du jugement déféré, ce qui a nécessairement porté atteinte aux intérêts des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
14Attendu que la société Fourcas Loubaney et M. X... ne sauraient se faire un grief de ce que les juges du second degré ont déclaré l'appel du ministère public recevable dés lors que la cour, également saisie de leur appel, n'a pas, après avoir entendu l'administration des douanes en ses observations et leurs moyens de défense, aggravé les sanctions prononcées en première instance ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235, L. 239 B du livre des procédures fiscales, 407, 1791, 1794 3°, et 1800 du code général des impôts, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Fourcas Loubaney coupables de fausse déclaration de récolte et en répression les a solidairement condamnés à une amende fiscale de 150 euros, une pénalité proportionnelle de 92 817 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 92. 817 euros au titre de la confiscation ;
18" aux motifs propres que répondant expressément aux observations des prévenus pendant l'enquête, comme, assistés, devant le tribunal, ainsi qu'aux conclusions, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité des prévenus qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour ; sur l'action publique ; que sur la culpabilité,- l'erreur est affirmée et non établie ; ainsi par lettre du 23-11-2010, M. X... indiquait ne pas être en mesure d'expliquer l'écart constaté sur le millésime 2009, relevant d'une insuffisance de contrôle interne ; - que l'erreur n'est pas crédible, représentant le 1/ 4 de la récolte de l'exploitation et la valeur de 92. 817 euros, d'autant plus qu'elle ne devait pas correspondre aux prévisions de récolte et six mois après la récolte n'avait toujours pas été rectifiée ; - qu'aucun élément n'établit que le prévenu n'a pas participé à l'inventaire de la récolte, alors qu'il serait très étonnant qu'au moment majeur des vendanges pour une exploitation viticole le responsable de la société ne vienne pas au lieu d'exploitation ainsi que M. X... le soutient devant la cour ; qu'il en est de même pour l'établissement de la déclaration de récolte dont il est signataire ; alors qu'aucun élément n'établit la charge de travail du prévenu entre des centres de production et de gestion peu éloignés ; - que ne sont pas plus communiqués des documents de prévision de récolte, d'inventaire de fin de vendange, de préparation de la déclaration fiscale, de communication entre le responsable de la production et le responsable administratif et fiscal ; - que les mesures de contrôles en place au moment des faits ne sont pas établies, alors que le fait d'avoir un centre commercial et administratif éloigné du centre de production constitue un risque dans le cadre d'une activité réglementée, dont M. X... est directement à l'origine ; - que les mesures de contrôle mises en place postérieurement à la présente procédure ne sont pas établies ; - que le sort réservé au vin concerné n'est pas un élément constitutif de la prévention d'absence de déclaration conforme de récolte ; - que M. X... est un professionnel depuis 30 ans de l'activité viticole réglementée, à la tête de plusieurs sociétés de production et de négoce ; - que M. X... a déjà été préalablement condamné de ce chef en 2008, et a fait l'objet d'une autre procédure douanière en janvier 2010 ; que, non seulement l'activité viticole est une activité de professionnel et fiscalement réglementée, mais surtout M. X... est particulièrement averti sur l'activité viticole au plan de la production et commercialisation, comme au plan fiscal, mais aussi pénal, tous éléments incompatibles avec l'absence soutenue d'élément intentionnel, alors que les faits l'établissent, et que l'absence d'éléments suffisants déposés devant la cour le confirme ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité des prévenus, qui doivent être condamnés du chef de la prévention ;
19" aux motifs adoptés qu'il ressort d'un courrier adressé le 23 novembre 2010 par M. X..., au nom de la société Fourcas Loubaney, à la recette des Douanes, que celui-ci reconnaît une insuffisance de contrôle interne ; que M. X... a déjà été condamné pour des faits similaires le 9 décembre 2008 ; qu'il convient donc de constater que les prévenus ne peuvent utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du délit fiscal reproché alors qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour ne pas être en infraction pour la récolte 2009 ; qu'il convient donc de les déclarer coupables et de les condamner ainsi que précisé au dispositif ; qu'enfin, l'ampleur des volumes manquants sur la déclaration 2009 et la précédente condamnation de M. X... en date du 9 décembre 2008 ne justifient pas de modérer le montant des amendes et pénalités en application de l'article 1800 du code général des impôts ;
20" 1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré M. X..., à titre personnel et ès qualités de gérant de la SARL Fourcas Loubaney, coupable du délit de fausse déclaration de récolte en se bornant à relever qu'il n'avait pas justifié l'erreur commise dans la déclaration de récolte et qu'il ne prouvait pas son absence lors de l'inventaire ou des déclarations ; qu'en se fondant sur de tels motifs, au lieu de caractériser sa participation personnelle à la réalisation de l'infraction ou sa connaissance de l'erreur commise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé la présomption d'innocence et les droits de la défense ;
21" 2°) alors que l'infraction de fausse déclaration nécessite la caractérisation d'un élément intentionnel, à savoir la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, en déduisant cet élément intentionnel du seul fait que M. X... était un professionnel averti qui avait reconnu l'insuffisance de contrôle interne, ce qui n'excluait pas la réalisation d'une erreur lors de l'inventaire de la récolte ou l'élaboration de la déclaration à l'administration auxquels il n'avait pas pris part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
22" 3°) alors que la cour d'appel qui s'est prononcée, pour entrer en voie de condamnation, par des motifs dubitatifs et hypothétiques en relevant qu'il serait très étonnant qu'au moment majeur des vendanges pour une exploitation viticole le responsable de la société ne vienne pas au lieu d'exploitation ou lors de l'établissement de la déclaration de récolte, a privé sa décision de base légale " ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
24D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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