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Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 14-88.533

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 14-88.533, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-88.533
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 14-88.533, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2016.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-88.533

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033175546.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Acanthe Développement, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 décembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. François X... des chefs de manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et escroquerie au jugement ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, L. 465-2 du code monétaire et financier, 313-1 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la cour a rejeté les demandes indemnitaires de la partie civile après avoir « relaxé » le prévenu ;

11" aux motifs que M. X... a introduit une action judiciaire en séquestre à l'encontre de la société devant le président du tribunal de commerce de Paris ; que M. X..., interrogé sur ce point par la cour, a indiqué n'avoir à aucun moment diffusé dans le public, par communiqué de presse ou actions diverses de communication, des informations sur la société Acanthe développement, s'étant contenté d'engager son action en justice, ce qui n'a pas été contesté par la partie civile ; que la société Acanthe développement reproche en réalité à M. X..., sous la qualification de diffusion d'informations trompeuses et de manipulation de cours, d'avoir développé les arguments visés devant une juridiction régulièrement saisie ; qu'une action judiciaire intentée à l'encontre d'une société cotée n'est pas susceptible en tant que telle de recevoir les qualifications de délit de manipulation de cours ou de diffusion d'informations fausses et trompeuses ; que par ailleurs, le simple mensonge, qui n'apparaît pas en l'espèce avéré, et qui aurait été commis par M. X... dans ses conclusions devant le juge consulaire et insusceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse et une escroquerie au jugement ; qu'en l'espèce, aucune production de faux documents ou de mise en scène pour tromper la religion du tribunal de commerce de Paris n'est alléguée par la société Acanthe développement, cette dernière se contentant de relever des moyens soulevés par M. X... devant le juge consulaire qu'elle juge non fondés ; que par voie de conséquence, aucune escroquerie au jugement n'a été commise par M. X... dans le cadre de son contentieux avec la société Acanthe développement ; que dès lors, M. X... sera relaxé de l'ensemble des infractions pour lesquelles il est poursuivi ; " 1°) alors que, le fait de répandre dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses au sens de l'article L. 465-2 du code monétaire et financiers n'exige pas, pour être constitué, que son auteur ait entrepris une campagne de communication particulière quand la diffusion desdites informations est nécessairement liée à la communication du contentieux correspondant aux autorités compétentes, ce que le prévenu ne pouvait légitimement ignorer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'un motif inopérant, la cour a violé le texte susvisé ;

12" 2°) alors que l'escroquerie au jugement n'exige pas pour être constituée la production de documents forgés pour les besoins de la cause ou encore l'existence d'un artifice particulier ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun mensonge ne serait établi sans répondre sur ce point aux conclusions circonstanciées de la partie civile sur la mesure des droits litigieux et l'absence d'engagement de la société Acanthe développement dans le litige correspondant (concl. d'appel point n° 2-2-1) et en rejetant les demandes indemnitaires de l'exposante motif inopérant pris de l'absence de faux matériel ou d'un artifice complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Acanthe développement, société foncière cotée sur le marché Euronext, a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel des chefs de manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et escroquerie au jugement, soutenant que celui-ci, dans le cadre d'un contentieux d'actionnaires, avait déposé, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, une requête en séquestre des dividendes de la société, fondée sur des moyens mensongers, et obtenu cette mesure dans le but d'aboutir sciemment à la suspension par l'Autorité des marchés financiers, informée de cette décision, de la cotation du titre Acanthe développement ; que les juges du premier degré ont déclaré irrecevable la citation ainsi que la constitution de partie civile de la société ; que cette dernière a seule relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a réformé le jugement, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société et évoqué ;

14Attendu que, pour relaxer M. X... des infractions reprochées, l'arrêt énonce que la partie civile ne fait que critiquer les arguments, qu'elle qualifie de mensongers, développés par le prévenu devant une juridiction régulièrement saisie, qu'une action judiciaire intentée à l'encontre d'une société cotée n'est pas susceptible de recevoir les qualifications de manipulation de cours ou de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ;

15Attendu que l'arrêt, par ailleurs, retient que le simple mensonge, en l'espèce non avéré, qui aurait été commis dans des conclusions devant le juge consulaire est insusceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse, qu'il n'est pas allégué la production de faux documents ou de mise en scène pour tromper la religion du tribunal de commerce et qu'aucune escroquerie au jugement n'est ainsi établie ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la nécessaire transmission à l'Autorité des marchés financiers de l'information sur l'existence d'un contentieux, lorsqu'une société cotée est en cause, ne peut constituer une diffusion publique par le fait du prévenu au sens de l'article L. 465-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, et, d'autre part, le simple mensonge, même écrit et réitéré, reste sans effet s'il n'est pas corroboré par des éléments externes, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20FIXE à 3 000 euros la somme que la société Acanthe développement devra payer à M. X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-88.533
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 14-88.533, inédit

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